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DROIT DE L’EAU OU DROIT A L’EAU ?

L’écoulement des eaux pluviales génère parfois des conflits de voisinage. C’est pourquoi dès l’origine, le code civil a réglementé cette question.

 

S’il est impossible d’empêcher la pluie de tomber, il est toujours envisageable de maîtriser ses effets et cheminements terrestres. Tout propriétaire peut donc aménager sur son fonds des ouvrages de nature à dévier l’écoulement naturel des eaux. L’article 641 du code civil le rappelle : « tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales tombant sur son fonds ».

 

Mais les droits des uns ne doivent pas s’exercer au détriment des intérêts des autres. Un propriétaire ne peut par exemple empêcher l’écoulement sur sa propriété des eaux pluviales provenant de parcelles situées en amont. Il s’agit d’une servitude légale, instituée par l’article 640 du code civil : « les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement ». En sens inverse, le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servutide du fonds inférieur. En d’autres termes, les propriétaires des deux fonds peuvent aménager des ouvrages, mais sous réserve de ne pas aggraver la situation de la parcelle voisine.

 

En cas d’aggravation de la sevitude pesant sur le propriétaire du fonds inférieur, les juridictions pourront mettre une indemnisation à la charge du propriétaire supérieur. Et ce régime est également applicable aux eaux provenant d’une source située sur le fonds supérieur. Ainsi, le propriétaire qui fait jaillir une source sur sa propriété devra accorder des dommages-intérêts à son voisin, s’il inonde sa parcelle et lui cause un préjudice.

 

Le code civil se montre plus exigent encore si le fonds inférieur est bâti : « les maisons, cours jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d’écoulement ». Autrement dit, l’aggravation de la servitude moyennant indemnisation n’est envisageable que sur des propriétés agricoles ou sur un terrain à usage artisanal ou agricole. Il est exclu sur des propriétés bâties à usage d’habitation, pour des raisons que chacun comprendra. Le juge, s’il est saisi, ordonnera alors la destruction des ouvrages ayant modifié le cours des eaux pluviales.

 

Les riverains des voies publiques sont eux aussi assujettis à des servitudes d’écoulement des eaux pluviales : ils doivent recevoir sur leurs fonds les eaux pluviales en provenance de la voie, mais ils ont en contrepartie le droit de rejeter sur les voies situées en aval les eaux de pluie s’écoulant sur leur propriété. Ces servitudes dites administratives sont anciennes.

 

Ainsi, le droit de l’eau a existé bien avant la loi sur l’eau de 1992, mais sa finalité n’était pas à l’origine de protéger l’eau en elle-même. Il s’agissait surtout de protéger le droit de propriété et surtout le droit de jouissance des propriétaires.

 

Les dispositions du code civil relatives aux sources et cours d’eau en témoignent. Celui qui a une source sur son fonds peut user de ces eaux librement, mais dans le limite et pour les besoins de sa propriété (art. 642 du code civil). Et le propriétaire d’une source ne peut faire des aménagements qui auraient pour effet de priver les habitants d’une agglomération de l’eau qui leur est nécessaire. Si dès leur sortie de terre, les eaux d’une source forment un cours d’eau, le propriétaire ne peut les détourner de leur lit naturel au détriment des propriétaires des fonds inférieurs (art 643). Et celui qui utilise l’eau traversant sa propriété, pour alimenter un moulin ou un autre ouvrage, doit la rendre à son cours ordinaire à la sortie de son fonds (art 644).

 

En résumé, chacun doit répondre de l’abus qu’il pourrait faire de ses propres droits. Parce que le droit de l’eau se double d’un droit à l’eau.

 

 

                                                           François ROBBE

                                                           Avocat au Barreau de Villefranche-sur-Saône

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