CABINET CEVAER - DESILETS - ROBBE
Cabinet avocat Villefranche sur SaoneLe vin s’inscrivant dans l’univers culturel, la tentation est grande pour les viticulteurs de parer leur bouteille d’une illustration reproduisant un tableau, un dessin, une sculpture ou même un détail d’une œuvre originale.
Un petit rappel du droit applicable est nécessaire pour ne pas s’exposer aux foudres des détenteurs de droit.
I – LES PRINCIPES JURIDIQUES
L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporel exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que d’ordre patrimonial.
L’auteur bénéficie de cette protection du seul fait de la création de son œuvre, laquelle est réputée créée indépendamment de toute divulgation publique par sa seule réalisation même inachevée.
Ce droit de propriété incorporelle est indépendant de la propriété de l’objet matériel comme par exemple la réalisation d’une œuvre sur un bâtiment qui n’appartient pas à son auteur.
La protection du droit d’auteur porte sur toutes les œuvres de l’esprit quel qu’en soit le genre, la forme d’expression, ou la destination.
Une liste non exhaustive de ce qu’il faut entendre par œuvre de l’esprit est donnée à l’article L 112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Sont protégées à ce titre des œuvres littéraires, architecturales, typographiques ou même photographiques ou encore des cartes et plans, des œuvres publicitaires, des personnages.
Une recommandation absolue de prudence s’impose dans le choix des sources d’inspiration en matière étiquetage.
Le titre d’une œuvre de l’esprit dès lors qu’il présente un caractère original est protégé comme l’œuvre elle-même.
L’auteur est seul titulaire du droit d’exploitation qui comprend le droit de représentation, consistant dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque,.et le droit de reproduction, qui réside dans la fixation matérielle de l’œuvre en permettant la communication au public d’une manière indirecte, par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage, enregistrement, etc…
Le droit d’auteur est attaché à sa personne ; il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. .
L’auteur jouit sa vie durant du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire.
Rien n’interdit cependant à l’auteur de mettre ses œuvres gratuitement à la disposition du public.
A son décès ce droit est transféré à ses héritiers ou ayant-droits et perdure 70 ans.
II - APPLICATION A L’ETIQUETAGE
En conséquence si la reproduction sur une étiquette de vin d’œuvres extrêmement anciennes, est concevable, tel n’est pas le cas des œuvres plus récentes, ayant moins de deux siècles d’existence.
Pour utiliser une œuvre artistique, l’autorisation de l’auteur est indispensable.
Elle doit prendre la forme d’un écrit - pour des raisons évidente de preuve - qui devra être extrêmement précis, mentionnant les conditions de la reproduction et les supports qui en seront affublés tels que les étiquettes bien sûr, mais également les documents commerciaux et les éléments de packaging le cas échéant.
Le contrat doit préciser l’aire géographique de diffusion, régionale, nationale ou internationale, indiquer le délai pour lequel l’autorisation est donnée et pour quel produit.
Il sera prudent de prévoir que cette utilisation vaut pour un nombre précis de millésime et pour l’écoulement commercial complet de ceux-ci.
Les parties jouissent d’une liberté totale pour fixer les conditions financières.
Elle peut être forfaitaire ou en corrélation avec le nombre de ventes effectivement réalisées.
En cas de difficultés la jurisprudence se montre très stricte sur le respect des textes légaux.
Ainsi a-t-il été jugé que la reproduction sur des étiquettes de bouteille de vin du bâtiment d’un concurrent par un viticulteur sur ses étiquettes doit être interdite, le propriétaire et auteur de l’étiquette copiée bénéficiant d’une œuvre originale.
Il est indemnisé sur la base du préjudice moral subi.
De même constitue une contrefaçon l’étiquette reprenant les éléments principaux et essentiels d’une œuvre originale, les mêmes couleurs et inscriptions en caractères majuscules de grande taille étant utilisées, l’impression visuelle d’ensemble étant suffisante.
La sanction est lourde, le préjudice est indemnisé et interdiction est faite au contrefacteur de commercialiser, fabriquer, importer ou détenir des bouteilles contrefaites sous astreinte, sans oublier la possibilité de publication de la condamnation.
Les juridictions disposent également du pouvoir d’ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon.
Bien souvent, la volonté de reproduire une œuvre procède d’une démarche louable.
L’intention est souvent innocente voire naïve, le viticulteur ne voyant là qu’un moyen d’exprimer sa personnalité en adressant un premier message au consommateur avant qu’il ne déguste le vin.
Les conséquences peuvent cependant être extrêmes et nuire à la pérennité même de l’activité commerciale.
Avant de faire reproduire des étiquettes contenant une œuvre ou un extrait d’une œuvre, il est important de s’assurer, au-delà de l’avis même éclairé de l’imprimeur, de la disponibilité des éléments reproduits.
Michel DESILETS
Ancien Bâtonnier
Cabinet AXIOJURIS – SCP CEVAER DESILETS ROBBE
Avocat au Barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Cour d’appel de PAU 30 décembre 2009 Jurisdata n° 2009-019247.
Cour d’appel de BORDEAUX 12 octobre 2009 Inédit.
Cour d’appel de AIX EN PROVENCE 13 décembre 2007 Jurisdata n° 2007-36667.
Cour d’appel de TOULOUSE 19 décembre 2004 Jurisdata n° 2004-243566.
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