Avocat Villefranche sur Saône, Avocat Lyon - CABINET CEVAER - DESILETS - ROBBE

CABINET CEVAER - DESILETS - ROBBE

Cabinet avocat Villefranche sur Saone
Bureau et siège social
VILLEFRANCHE SUR SAONE

223, rue Charles Germain BP237
69658 Villefranche sur Saone cedex
Tél: 04 74 09 47 90
Fax: 04 74 09 47 99

Cabinet avocat Lyon
Bureau
LYON

170 Boulevard Stalingrad
69006 Lyon
Tél: 04 37 48 80 80
Fax: 04 37 48 80 81

Actualités juridiques

RSS

LA CONTRACTUALISATION, APPORT MAJEUR DE LA LMA

La loi de modernisation agricole du 27 juillet 2010 instaure le mécanisme de la contractualisation. Il s’agit de sécuriser les exploitants agricoles dans leur relation avec les acheteurs en gros et notamment vis-à-vis de la grande distribution.

Les rédacteurs de la loi sont partis du constat que les agriculteurs sont isolés face aux groupes de la grande distribution et autres centrales d’achat. Ils ne peuvent exercer une grande influence sur les prix et sont tributaires des décisions et stratégies des acheteurs.

De plus, il a été constaté qu’une partie significative des échanges se fait hors contrat, ce qui place le producteur dans une situation d’insécurité juridique face aux acheteurs en gros. Ne disposant d’aucune garantie écrite, ils sont à la merci des décisions des acheteurs qui sont susceptibles de remettre en cause leurs accords du jour au lendemain.

De ce double constat est née l’idée d’imposer la rédaction et la signature de contrats de vente écrits, avec un contenu obligatoire, entre producteurs et acheteurs.

  • 1. Champ d’application

L’article L 631-24 du code rural vise tout contrat de vente entre producteurs et acheteurs.

Le producteur peut éventuellement être une coopérative agricole, une SICA ou un GIE, dès lors qu’il est propriétaire de la marchandise vendue. Le groupement est alors bénéficiaire de la loi.

Mais il faut prêter une attention particulière aux coopératives, qui peuvent également être considérées comme acheteurs de la production et se trouver alors dans la position inverse de celui à qui la loi est opposable.

En tant qu’acheteur, les coopératives seront contraintes de faire figurer dans leurs statuts ou dans leur règlement intérieur, au profit de leurs adhérents, les clauses obligatoires visées à l’article L 631-24 I du code rural.

 

  • 2. Contenu du contrat

21. Contenu obligatoire

Selon l’article L 631-24 du code rural, les contrats écrits devront obligatoirement préciser :

  • - La durée minimale du contrat, laquelle pourra être fixée entre 1 et 5 ans. Les contrats se renouvelleront en principe tacitement à leur terme, sauf clause contraire acceptée par les deux parties lors de la signature initiale. Dès lors que le contrat doit prévoir une durée, il semble que les CDI soient interdits.
  • - Le volume et les caractéristiques du produit livré
  • - Les modalités de collecte et de livraison
  • - Les critères et modalités de définition du prix
  • - Les modalités de paiement
  • - Les conditions de révision et de résiliation du contrat (notamment le délai de préavis en cas de rupture).

Une attention particulière devra être prêtée à ces clauses de résiliation, qui sont en principe interdites dès lors que la durée du contrat est définie.

  • - Enfin, le contrat devra préciser impérativement que l’acheteur ne peut retourner la marchandise acceptée au vendeur sauf cas de non-conformité à des normes légales et réglementaires.

22. Contenu facultatif

 Si le contrat fait état de ristournes, rabais, remises, ou de rémunération pour service rendu lors de la revente, dans le but de favoriser la commercialisation du produit, il faut insérer dans le contrat des clauses relatives aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes.

En d’autres termes, le mode de fixation de ces ristournes ne peut pas être aléatoire et doit être précisé dans le contrat dès l’origine.

Tous les avantages tarifaires consentis à l’acheteur doivent être précisément indiqués.

 

  • 3. Conclusion du contrat

Partout où les interprofessions décideront de rendre les contrats d’achat obligatoires, la conclusion d’un contrat devra être précédée d’une proposition écrite de l’acheteur, conforme aux stipulations du contrat type.

 

  • 4. Mise en place des contrats type

 

  • - Par décret s’il n’existe pas d’accord interprofessionnel étendu ou homologué.

 

  • - Par extension ou homologation d’un accord interprofessionnel, conformément aux articles L 631-10, L 632-3, L 632-4 et L 632-12 du code rural.

 

Les pouvoirs publics semblent donc attendre des interprofessions existantes qu’elles procèdent à la rédaction d’un contrat type, dont elles demanderont ensuite la validation ou l’homologation dans le cadre d’une procédure d’extension des accords interprofessionnels.

La procédure de l’extension a pour avantage de rendre les accords interprofessionnels obligatoires pour tous les professionnels d’une filière, alors même qu’ils ne seraient pas membres des association et syndicats constitutifs de l’Inteprofession.

Conformément à l’article L 631-10, l’adoption d’un contrat type par extension d’un accord interprofessionnel implique une enquête publique

Conformément à  l’article L 632-4, un accord interprofessionnel validant un contrat type ne pourra être adopté qu’à l’unanimité des familles professionnelles.

Avant de signer l’arrêté portant homologation, le ministre devra consulter l’autorité de la concurrence.

  • 5. Sanctions

L’article L 631-25 instaure un mécanisme de sanction qui n’aura pas un caractère pénal mais administratif. Quiconque s’écartera des dispositions obligatoires de l’article L 631-24 pourra se voir infliger une amende administrative pouvant atteindre 75 000 €.

Sera réprimé le fait :

― de ne pas remettre au vendeur une proposition de contrat écrit ;

― ou de ne pas inclure dans la proposition de contrat écrit une ou plusieurs clauses obligatoires ;

― ou de rédiger ces clauses en méconnaissance du I de l'article L. 631-24.

Ces sanctions viseront à titre principal les acheteurs, qui s’exposeront à une amende de 75 000 € pour chaque producteur vis-à-vis duquel ils s’écarteront des clauses du contrat type. L’amende pourra notamment s’appliquer aux coopératives qui ne respecteraient pas le principe de la contractualisation vis-à-vis de leurs adhérents. Le nombre des coopérateurs agira alors comme un facteur de démultiplication de la sanction.

Le montant de 75 000 € constitue en principe la sanction maximale encourue. Le texte prévoit que la sanction doit être en pratique proportionnée à la gravité des faits constatés. Ainsi, les sanctions pourront être modiques voire inexistantes si le manquement aux clauses obligatoires des contrats type ne revêt pas un caractère volontaire. Toutefois, l’article L 631-25 précise que la sanction pourra être doublée si une récidive est constatée dans un délai de deux ans à compter de la première infraction.

En marge de ces sanctions administratives, le nouvel article L 632-7 du code rural instaure une sanction civile : les parties – et en premier lieu le producteur – seront en droit de solliciter devant le juge civil l’annulation du contrat. Cette possibilité de demander la nullité du contrat est également ouverte aux organisations interprofessionnelles et aux organisations professionnelles qui la constituent.

Ainsi, le code rural permet à des tiers aux contrats d’en demander la nullité, en rupture avec les solutions traditionnelles du droit privé et même du droit public. L’avenir nous dira si ce régime de sanction est praticable.

Quoi qu’il en soit, les interprofessions pourront demander au juge, en cas de violation des contrats type, l’allocation d’une indemnité comprise en 76,22 € et le montant du préjudice subi. Toutefois, ce préjudice causé à l’interprofession sera nécessairement et exclusivement moral. Son chiffrage sera aléatoire et ne pourra certainement pas atteindre des montants élevés.

François ROBBE

Avocat Associé 

 

« Retour

Cabinet d’Avocat Lyon Villefranche sur Saone | Présentation | Nos domaines d'intervention | Actualités juridiques | Contact | Plan du site