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RUPTURE ? VOUS AVEZ DIT RUPTURE, MAIS QUELLE RUPTURE ?

La Cour d’Appel de Chambéry a eu récemment à trancher un épineux problème mêlant relation amoureuse et contrat de travail.

 

Un père de famille avait engagé en qualité de garde d’enfant à domicile une personne avec laquelle il a entretenu ensuite des relations amoureuses.

 

Celles-ci se sont développées aux points que la salariée s’est installée chez son employeur.

 

La séparation intervenant, la salariée a saisi le Conseil des Prud’hommes invoquant un défaut de paiement d’une partie de son salaire.

 

La question était alors de savoir si les relations amoureuses, entre un employeur et sa subordonnée, avaient été dénaturées par l’installation de cette dernière au domicile du premier.

 

Incontestablement pour l’employeur qui invoquait, devant la juridiction, la disparition du lien de subordination.

 

La Cour affirme que la naissance d’une relation de concubinage n’entraîne pas de fait la disparition de tout lien de subordination.

 

Elle relève d’ailleurs que l’employeur a continué à verser un salaire à la salariée.

 

De même, celle-ci s’estimait toujours tenu par un lien de subordination, puisqu’elle a attestée en faveur de son employeur en qualité de garde d’enfants pour lui permettre de conserver la garde de sa fille dans le cadre d’une procédure parallèle en divorce.

 

Les choses se trouvent ainsi clarifiées dans le principe : le lien de subordination persiste au-delà des relations de concubinage, le contrat de travail se poursuivant.

 

Toutefois, au cas présent, poursuivant son analyse la Cour retient que la salariée a quitté le domicile qu’elle partageait avec son employeur sans faire connaître les raisons de son départ, sans formuler de reproche à son employeur sur un éventuellement manquement à ses obligations et sans formuler de demande salariale, alors qu’elle occupait un emploi à caractère familial impliquant une continuité de service vis-à-vis d’une enfant âgée de trois ans seulement.

 

La Cour relève ainsi que les relations amoureuses ont dénaturées la relation de travail au point que la salariée n’était plus considérée comme une employée, mais bien comme un membre de la  famille, tel que cela résultait d’attestations de proches versées au débat.

 

Le contexte équivoque a conduit à un relâchement du lien de subordination, les propres enfants de la concubine étant accueillis chez le « concubin-employeur ».

 

Pour la Cour, l’absence de versement de la totalité du salaire ne constituait pas un élément suffisamment grave pour motiver à lui seul la rupture du contrat au tort de l’employeur, à défaut de protestations immédiates.

 

Ainsi elle considère, que la rupture du contrat de travail par la salariée dans ces conditions produit les effets d’une démission, celle-ci signifiant par son départ sans préavis ne plus poursuivre de son contrat de travail.

 

Les raisons du cœur rejoignent rarement celles du droit…

 

 

Monsieur DESILETS

Avocat au Barreau de VILLFRANCHE-SUR-SAONE

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