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LE PREUVE NUMERIQUE

Classiquement, notre droit n’accorde pas la même valeur aux différents modes de preuves.

 

La preuve littérale ou par écrit est celle qui est privilégiée, surtout lorsqu’elle résulte d’un acte authentique, mais également lorsqu’elle est constitué par un acte sous seing privé, tel un contrat.

 

La preuve testimoniale vient en second, car la prudence guide les magistrats lors de l’examen des attestations qui leur sont produites.

 

Viennent ensuite les présomptions, l’aveu de l’une des parties et le serment.

 

Cet ordonnancement bien établi depuis l’apparition du Code Civil en 1804, a été modifié par l’apparition des communications sous forme numérique.

 

La question s’est en effet posée de savoir si le contenu d’un site Internet ou un mail ou enfin un SMS était susceptible de constituer une preuve.

 

La loi du 13 mars 2000 a introduit, dans le Code Civil, un article 1316-1 disposant que l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserves que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

 

Il restait à savoir quelle application jurisprudentielle pourrait être faite de ces nouvelles dispositions.

 

Dans une première espèce, la discussion portait sur la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant par la mère.

 

Celle-ci soutenait devoir en être dispensée au regard de la nature de ses ressources qui étaient de faible montant, ainsi que de l’importance de ses charges.

 

Le père faisait valoir que le profil Facebook de la mère mentionnait à la rubrique « vie amoureuse » « en couple », de sorte que la mère ne pouvait soutenir vivre seule et supporter seule les charges de son nouveau foyer.

 

La Cour d’Appel d’Amiens, dans une décision du 20 octobre 2010, examine cette preuve en la déclarant recevable.

 

Toutefois, elle retire que cette mention à elle seule sans autres éléments ne peut suffire à établir un concubinage et, par conséquent, un partage des charges par la mère qui se serait remise en couple.

 

En effet, retrouver une compagne ou un compagnon est une chose, vivre avec en est une autre.

 

Dans une autre espèce, la réalité  d’un contrat de prêt de 4 000 € était discutée.

 

N’étant pas remboursé, le prêteur avait assigné l’emprunteur en remboursement.

 

Aucun écrit n’avait été établi entre les parties s’agissant d’une somme relativement modique.

 

Cependant, l’emprunteur imprudent avait adressé un SMS au prêteur mentionnant dans une syntaxe et des modalités orthographiques propres à ce genre de message :

 

« Je suis triste de voir ke tu ne garde le contacte ke par rapport au service ke tu ma rendu »

 

Le prêteur ayant fait établir un procès-verbal de constat par huissier montrant que son téléphone portable avait réceptionné le message texte cité ci-dessus, émanant du numéro d’appel du défendeur.

 

La Cour d’appel retient qu’il y a là un commencement de preuve par écrit.

 

En effet,  dès lors qu’il est constant que le message émane de l’emprunteur et qu’il rend vraisemblable le prêt allégué, ce commencement de preuve être retenu et il y a lieu de faire droit à la demande en remboursement ; ce premier élément étant complété par deux attestations.

 

Le principe est que la preuve est libre et que les magistrats sont souverains dans l’appréciation des éléments proposés.

 

Ainsi avant comme après l’avènement du numérique, les cours et tribunaux font preuve de discernement et s’en tiennent aux principes légaux.

 

Michel DESILETS

Avocat au barreau de Villefranche sur Saône

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