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CLAUSES DE NON CONCURRENCE : QUOI DE NEUF ?

En matière de clause de non concurrence, la jurisprudence de la Cour de Cassation semble bien établie.

La chambre sociale considère qu’une clause de non concurrence n’est valable et opposable à un salarié que si elle est assortie d’une contrepartie financière.

A défaut la clause est nulle.

La chambre commerciale jugeant de son côté des litiges entre associés parfois liés par des clauses de non concurrence insérées dans des pactes d’actionnaires, recoure pour les valider ou les invalider à des critères différents.

Elle vérifie l’adéquation de l’interdiction aux intérêts de la société, et la limite de la clause dans le temps et dans l’espace.

Ainsi, à la différence de la chambre sociale, la chambre commerciale n’avait aucun égard pour l’existence ou non d’une contrepartie financière.

Elle a du infléchir sa jurisprudence à l’occasion d’un pourvoi formé contre d’un arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE ayant validé une clause de non concurrence insérée dans un pacte d’actionnaire non subordonnée à une contrepartie financière.

Les faits apparaissaient spécifiques, car si l’un des plaideurs était effectivement actionnaire, il était aussi et préalablement salarié.

Il avait reçu 40 actions de la société qui l’employait et signé un pacte d’actionnaire dans lequel était insérée une clause de non concurrence, qui lui interdisait de participer ou de s’intéresser directement ou indirectement à des activités de même nature que celles de la société.

Cette interdiction était certes limitée dans le temps à trois années après l’expiration du pacte, mais ne prévoyait pas de contrepartie financière.

Fallait-il privilégier la qualité de salarié ou celle d’associé pour examiner la validité de la clause de non concurrence ?

La Chambre commerciale retient la qualité de salarié comme prépondérante et logiquement aligne sa jurisprudence sur celle de la chambre sociale.

Elle décide que lorsque la clause a pour effet d’entraver la liberté de se rétablir d’un salarié, actionnaire ou associé de la société qui l’emploie, la clause de non concurrence signée par lui, n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour la société de verser à ce dernier, une contrepartie financière ; ces conditions étant cumulatives.

Les choses apparaissent  plus harmonieuses, même s’il semble que la Cour de Cassation ait voulu censurer l’attitude de la société-employeur qui avait cru pouvoir éviter le versement d’une contrepartie financière en attribuant au salarié 40 actions pour une somme symbolique.

En la matière la vigilance s’impose, et il faut veiller d’une part à l’existence d’une contrepartie financière et d’autre part à son quantum, qui doit être en corrélation avec l’interdiction à laquelle tout salarié, actionnaire ou pas, est astreint.

 

Michel DESILETS

Avocat au barreau de Villefranche

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