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EXPROPRIATION : MODE D’EMPLOI

En région lyonnaise, un grand nombre de propriétaires fonciers sont ou seront confrontés prochainement à des expropriations, liées à la réalisation de nouvelles infrastructures de transport (A 89, A 404, prolongation des lignes de tramway, etc…). Par ailleurs, le développement ou l’aménagement des services locaux amène fréquemment les collectivités locales à acquérir des surfaces, ce qui conduit à des expropriations lorsque les cessions ne peuvent être conclues dans un cadre amiable.

 

Si les procédures administratives et judiciaires sont généralement complexes, la procédure de l’expropriation l’est tout particulièrement. Sur le plan administratif tout d’abord, les autorités de l’Etat doivent adopter une déclaration d’utilité publique, sans laquelle l’expropriation serait juridiquement impossible. Cette déclaration, qui prendra selon les cas la forme d’un arrêté préfectoral ou d’un décret, doit être précédée d’une enquête publique, menée sous l’autorité d’un commissaire enquêteur désigné par le Président du Tribunal Administratif. Celui-ci recueillera notamment les observations des riverains, et émettra un avis favorable ou défavorable quant à l’opportunité du projet. Si l’autorité publique maintient son projet, la déclaration d’utilité publique sera adoptée, par arrêté préfectoral en cas d’avis favorable du commissaire enquêteur, par décret en conseil des ministres dans le cas contraire.

 

La déclaration d’utilité publique devra en principe être suivie d’un arrêté de cessibilité, désignant précisément les parcelles à exproprier. La signature de cet arrêté doit être précédée d’une enquête parcellaire, dont le but est d’identifier précisément les propriétaires et les ayant-droits susceptibles d’obtenir des indemnités d’expropriation. Par souci d’économie et pour gagner du temps, il est possible de coupler cette enquête parcellaire et l’enquête publique préalable à l’adoption de la déclaration d’utilité publique. La déclaration d’utilité publique comme l’arrêté de cessibilité peuvent être contestés devant le Tribunal Administratif, dans un délai de deux mois à compter de la publication (pour la déclaration d’utilité publique) ou de la notification au domicile de l’intéressé (pour l’arrêté de cessibilité).

 

Lorsque les biens à exproprier ont été identifiés ainsi que leurs propriétaires, le juge de l’expropriation, qui siège au Tribunal de Grande Instance du chef-lieu de département, est invité à adopter une ordonnance d’expropriation, dont l’effet est de transférer la propriété de la parcelle. Cette ordonnance est opposable aux propriétaires et autres ayant-droits, qui se voient ainsi privés de leur bien quand bien même ils seraient en désaccord avec l’autorité administrative. Ils pourront cependant contester l’ordonnance d’expropriation par la voie d’un pourvoi en cassation.

 

L’ordonnance d’expropriation ne fait que transférer la propriété du fonds, sans prendre partie sur sa valeur ni sur l’indemnité à verer aux propriétaires, aux exploitants et aux titulaires de servitudes sur le bien. La fixation du prix fait l’objet d’une procédure distincte. Les ayant-droits auront normalement reçu une offre d’indemnité de la part de l’expropriant, peu après l’adoption de l’arrêté de cessibilité. S’ils acceptent l’indemnité proposée, l’accord des parties met fin à la procédure, sous réserve du paiement du prix par l’autorité administrative. Dans le cas contraire, la partie la plus diligente saisira le juge de l’expropriation pour fixation de l’indemnité après débat contradictoire.

 

La décision du juge de l’expropriation doit être précédée d’un transport sur les lieux : au jour fixé par le juge et en sa présence, l’exproprié et l’expropriant se rendront sur le bien exproprié pour contacter son état, sa localisation, ses conditions de desserte, et tous autres éléments susceptibles d’affecter sa valorisation. En l’absence de difficulté majeure, les parties plaideront le jour même, à la Mairie de la commune où se situe le bien.

 

La visite des lieux, la procédure contradictoire entre les parties et l’audience de jugement, se déroulent  en présence du commissaire du gouvernement, qui n’est autre que le directeur des services fiscaux du département. Ce fonctionnaire d’Etat apporte son expertise au juge quant à la valorisation de la parcelle, en référence aux ventes qui auront été conclues dans le même secteur et pour des biens similaires dans les mois et les années précédentes. La question est sensiblement différente pour les exploitants agricoles, qui en sus des indemnités dues pour le foncier, bénéficient d’une indemnité pour perte d’exploitation, pouvant aller jusqu’à quatre années de bénéfices perdus sur la parcelle.

 

Conformément à l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, l’expropriation doit être précédée d’une juste et préalable indemnité. Ce principe est globalement respecté, mais  les propriétaires et autres ayant-droits touchés par une expropriation ont tout intérêt à être informés de leurs droits, ainsi que de la manière dont ils peuvent les faire valoir.

 

                                                                                                              François ROBBE

Avocat Associé au Barreau de Villefranche 

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