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LA DESTINATION DU PERE DE FAMILLE

Bien que l'heure des grands départs approche, il ne s'agira pas dans ces lignes de vanter les mérites d'une destination idéale pour des vacances familiales. Comme son nom ne l'indique pas - ou plus guère - la destination du père de famille est pour les juristes un mode d'établissement de servitude.

 

On sait que les servitudes de passage, de vue, de canalisation, de puisage... peuvent s'acquérir par titre, c'est-à-dire par acte de vente, de donation ou encore de partage successoral. L'acte de vente d'une propriété peut par exemple réserver au vendeur le droit de puiser l'eau d'une source située sur le fonds vendu. Les servitudes peuvent également s'acquérir par prescription trentenaire : si ce fait est toléré par son voisin, le propriétaire d'un fonds peut acquérir au bout de trente ans un droit d'écoulement de ses eaux pluviales sur la propriété contiguë. Ces deux modes classiques d'établissement des servitudes, par titre ou par prescription, sont les plus connus.

 

On connaît moins, parce qu'il est plus rare, ce mode particulier d'acquisition des servitudes qu'est la destination du père de famille. Cette dénomination renvoie à l'hypothèse d'un aménagement, tel qu'une canalisation ou une voie d'accès par exemple, réalisé par le propriétaire initial d'une parcelle avant la subdivision de cette dernière. Lorsque la division intervient, l'aménagement, réalisé au départ par ce propriétaire unique pour ses seuls intérêts, peut donner naissance à une servitude grevant l'une des parcelles issues de la division au profit de l'autre. C'est ainsi que l'acquéreur d'une partie de la propriété peut se trouver, à son insu, débiteur d'une servitude vis-à-vis de l'acquéreur de l'autre partie.

 

La destination du père de famille est régie par les articles 692 et suivants du code civil. La naissance d'une telle servitude est soumise à diverses conditions.

 

Il faudra tout d'abord que la servitude soit apparente, c'est-à-dire qu'elle soit matérialisée par un aménagement visible. Tel sera le cas d'un aqueduc, d'une canalisation, d'un tuyau d'écoulement des eaux usées ou des eaux pluviales. La condition sera moins facilement remplie s'agissant d'une servitude de vue, à moins qu'elle ne soit matérialisée par un balcon ou une fenêtre. De même, un simple passage ne pourra devenir une servitude par destination du père de famille s'il n'est pas matérialisé par un chemin ou un sentier aménagé.

 

Ensuite, pour que la destination du père de famille puisse être invoquée avec succès, il faut que l'aménagement ait été réalisé alors que les deux fonds appartenaient au même propriétaire. Un aménagement ultérieur sera exclu. Appliquant rigoureusement cette règle du propriétaire unique, la Cour de Cassation exclut les aménagements réalisés par des propriétaires indivis. Ainsi, la création d'un chemin par accord des propriétaires indivis d'une même parcelle (par exemple des héritiers avant le partage), ne pourra donner naissance à une servitude par destination du père de famille.

 

Les juridictions exigent en outre que l'aménagement constitutif de la servitude (puits, canalisation, chemin...) soit fait par le propriétaire lui-même et non par un tiers. L'aménagement réalisé par un locataire, ou par une Administration ayant réquisitionné le bien, ne pourra donner naissance à une servitude.

 

L'aménagement doit être permanent, depuis sa création par le propriétaire initial jusqu'à la division du fonds. Le propriétaire initial pourra donc faire obstacle à la naissance de la servitude, en supprimant l'aménagement ou en le laissant se détériorer au point de le faire disparaître. A cet égard, les juges vérifieront, a posteriori, que l'aménagement était encore apparent lors de la division de la parcelle initiale en plusieurs unités foncières. A défaut, ils écarteront la destination du père de famille.

 

Enfin, une telle servitude ne peut exister contre la volonté clairement exprimée du propriétaire initial. Si l'acte de division de la propriété (vente, partage, etc...) manifeste clairement l'opposition de son ou de ses signataires à la naissance de la servitude, celle-ci ne pourra être revendiquée par la suite. Une telle servitude ne peut naître que tacitement : si elle est mentionnée et reconnue dans un acte (contrat de vente, partage...), elle devient une servitude acquise par titre. Si elle est démentie par l'acte, elle perd son existence.

 

On perçoit à travers ces quelques lignes toute la complexité juridique de ces servitudes d'un genre particulier. Bien que relativement rare, la destination du père de famille est un outil qui peut susciter des difficultés en cas de contentieux.

 

                                                                       François ROBBE
                                                                       Avocat au Barreau de Villefranche-sur-Saône

 

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