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VENTES PAR INTERNET OU PAR CORRESPONDANCES : DEPUIS L’ETRANGER : COMPETENCE DU TRIBUNAL DU DOMICILE DU CONSOMMATEUR

De telles ventes connaissent un fort engouement mais parfois les acheteurs ont à se plaindre des prestations fournies.

La question de la juridiction compétente est cruciale car le consommateur hésitera ou renoncera s'il doit agir à l'étranger.

Par 4 arrêts du 7 mai 2010, la Cour de Cassation a rappelé que la juridiction du domicile du consommateur pouvait être retenue comme compétente.

La Cour précise que l'action peut être engagée devant le Tribunal du lieu où l'obligation doit être exécutée.

En effet, en matière de contrat, telle est la règle et le lieu de livraison de la chose s'entend du domicile de l'acheteur.

Toutefois, la Cour va plus loin dans des affaires où l'existence d'un contrat est plus incertaine.

Ainsi, des sociétés de ventes par correspondances avaient indiqué à des particuliers qu'ils avaient d'ores et déjà obtenu des gains importants en cas de commande d'un ou plusieurs produits vendus.

Certains, déclarés gagnants, mécontents de ne pas recevoir l'avantage annoncé, avaient intenté des actions judiciaires en France devant les Tribunaux de leur domicile.

Les sociétés concernées avaient alors soulevé l'incompétence de la juridiction française au profit du Tribunal de leur siège social à l'étranger, au motif qu'il n'existait pas de contrat concernant les jeux et gains annoncés.

La Cour de Cassation retient que la commande dans le cadre d'une vente à distance donne naissance à des obligations réciproques de nature contractuelle.

Pour la juridiction suprême, le quasi-contrat (la promesse de gain) parallèle au contrat (la commande et la vente) relève du règlement communautaire sur la compétence judiciaire et la reconnaissance ainsi que l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Les juridictions françaises, aux termes de ce texte, sont donc bien compétentes.

Les sociétés étrangères soutenaient que le gain n'avait, contrairement à l'objet acheté, pas à être livré au domicile de l'acheteur mais à être réclamé au siège du vendeur promettant.

La Cour de Cassation ne conteste pas ce principe, mais retient qu'il n'a pas à s'appliquer dès lors qu'il en a été décidé autrement.

En effet, le règlement du jeu prévoyait que le consommateur était définitivement gagnant et qu'il recevrait son gain (un chèque en Euro) dans le délai de quinze jours par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dès lors, la société s'était engagée à exécuter l'obligation souscrite à l'adresse du destinataire.

Cette proposition avait été acceptée par l'acheteur, dès lors qu'il avait passé commande.

Dans ces conditions, les dispositions communautaires, s'agissant de la compétence du domicile du consommateur en matière contractuelle, trouvent bien à s'appliquer.

Cette solution est rassurante.

Elle permettra d'assainir certaines pratiques commerciales douteuses qui ne se développent que si leurs auteurs croient pouvoir agir impunément du fait de leur localisation en dehors des frontières où ils s'exercent leurs activités.

De plus, elle facilite l'action du consommateur trompé par une offre alléchante que le vendeur n'entend pas exécuter.

 

Monsieur le Bâtonnier Michel DESILETS,
Avocat au Barreau de Villefranche-sur-Saône
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