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LA SOUMISSION DES CENTRES EQUESTRES AU STATUT DU FERMAGE

La loi du 23 février 2005 a inclus dans le champ des activités agricoles, définies par l'article L 311-1 du Code rural, les « activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle ». Jusque là, les activités équestres ne relevaient en principe du régime agricole que lorsqu'elles correspondaient, selon la définition classique des activités agricoles, à la maitrise et à l'exploitation d'un cycle biologique et en constituaient, au minimum, l'une des étapes. A défaut, elles relevaient normalement du régime commercial.

La réforme de 2005  résulte d'une volonté d'unifier le régime juridique des activités équestres, tiraillées jusqu'alors entre le droit commercial et les règles de droit civil applicables aux agriculteurs. Mais comme beaucoup de textes adaptés dans la hâte, l'article 105-I de la loi de 2005 ne donne pas pleinement satisfaction. Bien loin de résoudre tous les problèmes antérieurs, le nouvel état du droit suscite des difficultés dans sa mise en œuvre.

Le premier problème est de déterminer ce que recouvrent précisément les nouvelles activités agricoles citées à l'article L 311-1. Le texte manque de clarté à certains égards et doit être interprété par les tribunaux. La jurisprudence des juridictions civiles semble clairement orientée vers une exclusion des activités d'enseignement de l'équitation (CA Orléans, 28 juin 2007). De même, et assez curieusement, la Cour de cassation exclut du champ d'application de la loi l'activité de prise en pension de chevaux  (Cass. Civ. 3ème, 30 oct. 2007, SCEA le Pas de Loup et SCEA Domaine des Noes, n° 06-16280), alors même qu'elle mobilise nécessairement des ressources (terres et fourrages) et des compétences agricoles. A l'instar des activités de restauration touristiques souvent déployées dans les centres équestres, la prise en pension de chevaux ne semble pouvoir relever du régime agricole que lorsqu'elle est l'accessoire d'une activité principale à caractère indiscutablement agricole comme l'élevage ou le dressage.

Dans certaines décisions récentes, les juridictions semblent se préoccuper de préserver un lien entre l'activité équine réputée agricole et la profession agricole telle qu'elle est perçue de façon traditionnelle. C'est ainsi que dans un arrêt du 2 juillet 2008, la chambre des urgences de la Cour d'Appel d'Orléans a pris en considération, pour qualifier le bail consenti à un exploitant équin, l'origine du fourrage donné aux chevaux. La Cour d'Appel souligne que le fourrage était fourni par des tiers et non récolté sur les terres de l'exploitation, pour conclure au caractère commercial du bail. Cette précision n'était pourtant pas indispensable à la validité du raisonnement de la Cour : il lui était demandé de qualifier juridiquement la sous-location. Or, la sous-location est incompatible avec le statut du fermage et excluait donc a priori une qualification de bail rural (CA Orléans, ch. des urgences, 2 juill. 2008 : JurisData n° 2008-370361).

L'arrêt de la Cour d'Orléans fait écho à un arrêt rendu un peu plus tôt par la Cour de cassation. Dans l'affaire SCEA Le Pas de Loup jugée le 30 octobre 2007, la Haute Juridiction a pris en considération, avant de conclure au caractère commercial et non rural d'un bail, le fait que l'exploitant ne prétendait pas disposer de prairies. La question de l'origine du fourrage apparaissait donc déjà dans cet arrêt de manière indirecte.  La répétition de ce critère « alimentaire » dans deux décisions de justice, à quelques mois d'intervalle, n'est peut-être pas le fruit du hasard. Mais il est trop tôt pour dire si ces deux décisions révèlent une nouvelle règle de fond.

La jurisprudence et la doctrine sont - on le voit - pleines d'incertitudes sur la délimitation des nouvelles activités équestres agricoles. Il en résulte un aléa juridique important quant à la qualification des baux consentis aux exploitants de centres équestres. Selon que le centre exploite ou non des activités relevant de l'article L 311-1 du code rural, le bail sera ou rural ou commercial. Ce flou peut être générateur d'insécurité pour les exploitants des centres et leurs propriétaires, qui concluent des conventions sans avoir de certitude quant au régime dont elles relèvent.

Au-delà de ces problèmes de qualification, la loi du 23 février 2005 suscite des difficultés quant à son application dans le temps. Selon l'article 105-I de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 s'applique aux baux conclus ou renouvelés postérieurement à sa promulgation". Un arrêt de la Cour d'Appel d'Amiens a illustré l'ambiguïté de la notion de renouvellement. Considérant que la reconduction tacite d'un bail n'est pas un renouvellement (lequel supposerait selon la Cour un nouvel accord expresse des parties), cette juridiction a estimé qu'un bail commercial reconduit tacitement après le 24 février 2005 demeurait commercial, quand bien même il serait le support d'un centre équestre gérant des activités agricoles par détermination de la loi. En sens inverse, la convention renouvelée par la signature d'un nouvel acte serait ipso facto un bail rural, et ce même si les parties reproduisaient à l'identique les clauses de l'ancien contrat.

Dans ce flou juridique assez déconcertant, une seule vérité solide se dégage de la jurisprudence : tous les contrats de location de centres équestres conclus avant le 24 février 2005 demeurent soumis au régime des baux commerciaux, au minimum jusqu'à la date de leur renouvellement. La 3ème chambre civile de la Cour de cassation vient de le rappeler dans un arrêt du 29 avril 2009 (n° 08-15907). Assignés par leurs bailleurs devant le Tribunal d'Instance de Mont de Marsan, les locataires d'un centre équestre invoquaient l'incompétence de cette juridiction au profit du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux. La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'Appel de Pau qui avait accueilli cette exception d'incompétence : dès lors que le contrat litigieux avait été conclu en 2004, les juges d'appel ne pouvaient valablement lui appliquer le statut du fermage sur le fondement de la loi de 2005. Bien que fondée en droit, la solution retenue par la Cour de cassation est surprenante si elle est replacée dans son contexte : les bailleurs avaient acquis la propriété du centre équestre quelques années auparavant, au bénéfice du droit de préemption que leur conférait alors leur qualité de preneur au titre d'un bail rural. Ainsi, grâce à la loi de 2005 dont l'objectif est de soumettre les centres équestres au régime agricole et au code rural, les propriétaires ont pu échapper aux contraintes du statut du fermage...

Les magistrats ne sauraient être tenus pour responsable de ce fatras juridique, dû à l'impréparation de la réforme de 2005. Une nouvelle intervention du législateur serait certainement nécessaire, afin de compléter un texte trop succinct dont les conséquences n'ont été ni évaluées ni encadrées.

François ROBBE
Avocat aux Barreaux de Lyon et Villefranche-sur-Saône
Président de l'Association Française de Droit Rural, section Rhône-Alpes

                                    

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