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RESEAUX PUBLICS : OU FINIT LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE ?

Lorsqu'une fuite  survient sur la canalisation d'eau raccordant une habitation au réseau public, une question taraude nécessairement le propriétaire : la prise en charge - parfois couteuse - des travaux de réparation lui incombe-t-elle, ou doit-elle être assumée par le service des eaux ? La même question peut se poser pour un sinistre intervenant sur le ou les câbles raccordant un immeuble ou une maison individuelle au réseau public de distribution d'électricité. Le risque est certes plus rare, eu égard à la fiabilité du matériel électrique. Mais s'il se réalise, les conséquences peuvent être très lourdes compte tenu des dangers que recèle l'énergie électrique lorsqu'elle cesse d'être maîtrisée. La question peut être plus sensible encore en cas d'explosion survenant, à l'intérieur ou aux abords d'un immeuble, sur une canalisation de gaz.

La science juridique n'est certainement pas en mesure d'empêcher la survenance de ces sinistres, mais elle peut, à tout le moins, délimiter les responsabilités des uns (services publics) et des autres (propriétaires). C'est ce que rappelle, entre autres, un jugement rendu ce 13 octobre 2008 par le Tribunal Administratif d'Amiens.

En la matière, les règles ont été fixées de longue date, non par la loi - curieusement muette sur la question - mais par la jurisprudence. Depuis l'arrêt Compagnie Générale des Eaux de 1927, le Conseil d'Etat a retenu pour principe que les branchements qui relient les maisons aux canalisations d'alimentation en eau potable sont des ouvrages publics, alors même qu'ils appartiennent aux propriétaires des immeubles desservis  (CE, 21 janvier 1927, Cie générale des eaux, p. 96). En 1955, le Tribunal des Conflits a étendu cette solution aux branchements d'alimentation en électricité : ces branchements doivent être considérés comme des ouvrages publics, bien qu'ils appartiennent aux propriétaires des immeubles desservis. 

Mais ces deux arrêts n'étaient pas suffisamment précis, car ils ne fixaient pas clairement la ligne de démarcation entre les sphères de responsabilité publique et privée. Comblant les lacunes de sa jurisprudence, le Conseil d'Etat devait en 1960 attribuer au compteur le rôle discret mais valorisant de « frontière » juridique. Jusqu'à cet instrument de mesure, les canalisations et câbles de raccordement sont des ouvrages publics et relèvent de la responsabilité du gestionnaire du service. En revanche, si l'origine du sinistre se situe au-delà du compteur, c'est le propriétaire de l'immeuble qui prendra en charge ses éventuelles conséquences financières, à moins qu'il puisse mettre en jeu la responsabilité des occupants des lieux (locataires, etc...).

Cette ligne de partage des responsabilités, tracée par le Conseil d'Etat, a été confirmée par la Cour de cassation à diverses reprises. En résumé, trois régimes juridiques cohabitent :

  • - les canalisations situées sous la voie publique sont propriété publique et relèvent de la responsabilité du gestionnaire du service public;
  • - les canalisations situées à l'intérieur des propriétés privées et au-delà des compteurs sont elles-mêmes des propriétés privées et relèvent de la responsabilité des propriétaires des immeubles desservis;
  • - dans l'intervalle, les canalisations et câbles situés sur les propriétés privées en amont du compteur sont des ouvrages publics, bien qu'ils appartiennent aux propriétaires privés des immeubles desservis.

Sans remettre en cause cette classification jurisprudentielle vieille de plusieurs décennies, le jugement rendu par le Tribunal Administratif d'Amiens le 13 octobre 2008 en tire des conséquences plus ou moins inattendues.

Consulté par le juge civil à la suite d'un sinistre, le Tribunal Administratif était invité à se prononcer à titre préjudiciel sur la légalité du règlement du service des eaux de la communauté d'agglomération de Saint Quentin.

Ce règlement, opposable à tous les usagers, stipulait que la responsabilité du service des eaux était écartée pour tout dommage survenant sur l'ouvrage public au-delà du domaine public. En d'autres termes, le service des eaux avait entendu limiter sa responsabilité aux seuls dommages survenant sur les canalisations situées sous la voie publique, à l'exclusion des sinistres survenant sur les propriétés privées en amont ou en aval du compteur.

Le Tribunal Administratif rappelle que même s'ils appartiennent aux propriétaires des immeubles desservis et sont, de ce fait, exclus du domaine public, les branchements et raccordements demeurent des ouvrages publics jusqu'au compteur et relèvent en tant que tels de la responsabilité du gestionnaire du réseau. Le jugement conclut à la nullité des clauses du règlement, les qualifiant d'abusives au sens de l'article L 132-1 du code de la consommation.

Les élus de Saint Quentin auront peut-être été surpris de se voir opposer les dispositions du code de la consommation. Mais ce jugement est le reflet d'une très nette évolution de la jurisprudence administrative au cours de la dernière décennie. Au XXIème siècle, le juge administratif, traditionnellement protecteur vis-à-vis des administrations, se mue volontiers en protecteur de l'usager qu'il assimile parfois à un consommateur. Il en résulte plus de contraintes pour les gestionnaires publics, mais la qualité du service ne saurait en être amoindrie.

 

François ROBBE
Avocat au Barreau de Villefranche-sur-Saône
                                                                                       
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