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LA POLLUTION DES EAUX PAR DES EFFLUENTS VITICOLES : QUEL RISQUE PENAL

L'article L 432-2 du code de l'environnement punit de 18 000 euros d'amende et de deux ans d'emprisonnement « le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à l'article L. 431-3, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire ».

Les sanctions énoncées par ce texte sont heureusement des peines maximales. Dans la très grande majorité des cas, les tribunaux sauront se montrer cléments et appliqueront les textes avec mesure. Toutefois, l'importance des sanctions encourues doit conduire les exploitants viticoles à la plus grande prudence quant aux rejets même involontaires de substances en milieu naturel. Le risque pénal est avéré s'agissant des rejets de grumes ou d'autres résidus de vendange ou de pressurage, car ces effluents favorisent le développement de faunes microbiennes susceptibles de nuire au poisson.

Le risque doit toutefois être apprécié à sa juste mesure. Le Code de l'environnement ne protège pas tous les points d'eau. L'article L 421-3 du code rural, auquel renvoie l'article L 432-2, ne vise que les cours d'eau, canaux, ruisseaux, ainsi que les plans d'eau avec lesquels ils communiquent. Ainsi, les eaux closes sont exclues du champ d'application de l'article L 432-2. Sur le plan pratique, cette rédaction conduit à des solutions jurisprudentielles nuancées. Ainsi, la pollution d'un fossé dans lequel se déversent les eaux d'un étang n'est pas répréhensible au titre de l'article L 432-2, si cet étang et ce fossé sont sans lien avec un cours d'eau. En revanche, la pollution d'un étang tombera sous le coup de l'article L 432-2 si cet étang est alimenté par un ruisseau.

L'infraction ne sera constituée que si les déversements ont effectivement nui au poisson. Ainsi, un déversement ne suffit pas en soi à justifier une condamnation. Encore faudra-t--il que l'Administration démontre devant le Tribunal correctionnel l'impact de la pollution sur la faune piscicole. Mais cet impact peut ne pas être directement apparent. La jurisprudence n'exige pas la présence de poissons morts pour conclure à la culpabilité de l'exploitant. L'infraction existe s'il est démontré que les effluents déversés ont été de nature à rendre plus malaisée la vie des poissons (Cass. Civ., 14 février 1963).

La logique voudrait que la condamnation de l'exploitant viticole soit écartée lorsque les effluents sont déversés dans des eaux dont les poissons sont absents. Si certaines juridictions se sont ralliées à cette position réaliste, d'autres se montrent plus rigoureuses et sanctionnent tout déversement, quitte à méconnaître la lettre de l'article L 432-2. Il reste qu'en principe, la sanction devrait être écartée si aucune gêne n'est causée à la faune piscicole.

Les viticulteurs peuvent bénéficier dans ce domaine des dispositions de la Loi Fauchon du 10 juillet 2000, qui atténue voire efface la responsabilité pénale des prévenus lorsque l'infraction présente un caractère involontaire. Conformément à l'article 121-3 du code pénal, lorsque la pollution résulte d'une négligence ou d'une imprudence, la responsabilité pénale de l'exploitant ne sera retenue que s'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de sa capacité personnelle à maîtriser le risque. De même, en cas de pollution indirecte d'un cours d'eau par un exploitant viticole, sa condamnation ne sera possible que dans l'hypothèse où il aurait commis une grave négligence.

Si l'infraction est constituée, son auteur pourra encore espérer échapper à la condamnation en invoquant l'irrégularité du procès-verbal par lequel les faits ont été constatés. Toutefois, les procès verbaux établis dans cette matière ont force probante, jusqu'à preuve de l'inscription de faux (art. L 437-4 du code de l'environnement). Cette force probante renforcée  est  toute de même subordonnée à la signature du procès-verbal par deux agents verbalisateurs habilités à relever ce type d'infractions.

Aux condamnations pénales prononcées par le Tribunal correctionnel viendront s'ajouter le cas échéant des sanctions civiles : si des associations de pêche ou de défense de l'environnement se constituent partie civile devant la juridiction, le contrevenant pourra se voir condamner à les indemniser, soit à titre symbolique, soit à concurrence de la valeur du poisson perdu.

La pollution des eaux par des effluents viticoles induit donc un risque réel et sérieux de condamnation pénale. Ceci ne fait que souligner la nécessité pour les exploitants viticoles de maîtriser le devenir des effluents, en mettant en place tous les dispositifs de traitement ou de filtrage appropriés. Toutefois, ce risque doit être atténué au regard des garanties apportées en 2000 par la loi Fauchon : s'agissant de pollutions involontaires, seule la preuve d'une négligence caractérisée conduira normalement le Tribunal à condamner le prévenu.

 

François ROBBE
Avocat Associé
Scp cevaer desilets robbe
Barreaux de Lyon et Villefranche-sur-Saône

 

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