CABINET CEVAER - DESILETS - ROBBE
Cabinet avocat Villefranche sur Saone
La Réforme de la Prescription Civile était attendue pour plusieurs raisons :
Le Livre III du Code Civil comporte désormais un Titre 10 consacré à la Prescription extinctive et un Titre 21 consacré à la Possession et à la Prescription Acquisitive.
La Loi n°2008-561 du 17/06/2008 est entrée en vigueur le 19/06/2008.
Sur les situations en cours, il faut distinguer :
si l'instance a été introduite avant le 19/06/2008, la Loi ancienne continue de régir les questions relatives à la Prescription ; si l'instance est introduite après le 19/06/2008, la nouvelle Loi est d'application immédiate ; il faut alors distinguer le cas d'allongement du délai de prescription où les dispositions de la nouvelle Loi s'appliquent immédiatement étant tenu compte du délai déjà écoulé, du cas de réduction du délai de prescription où les dispositions de la nouvelle Loi s'appliquent aux prescriptions à compter du 19/06/2008 sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue la Loi antérieure.
La Prescription acquisitive se définit comme un moyen d'acquérir un Bien ou un Droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un Titre ou puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
La modification la plus notable concerne le délai pour acquérir en matière immobilière ; si ce dernier est toujours de 30 ans, le nouvel article 2272 dispose que :
« celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans quelque soit le lieu de domiciliation du propriétaire. »
La Protection possessoire : seule la numérotation a changé.
La Prescription extinctive :
- actions personnelles ou mobilières qui se prescrivaient par 30 ans,
- obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants qui se prescrivent par 5 ans et non plus par 10 ans,
- actions en paiement ou en répétition du salaire se prescrivent par 5 ans maintenant.
il existe des délais de prescription de droit spécial, notamment :
. actions réelles immobilières,
. obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le Code de l'Environnement.
. actions en responsabilité nées en raison d'un évènement ayant entraîné un dommage corporel, engagé par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent.
. actions en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants.
. exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, des transactions ayant force exécutoire, des actes et des jugements étrangers ...
. actions en responsabilité dirigées contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice.
. demandes en taxe et actions en restitution des frais dus au notaire, avoué ou huissier pour les actes de leur ministère.
. actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques.
. produits et redevances du domaine publique ou privé de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, quelque soit leur mode de fixation.
. actions des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs,
. actions en responsabilité exercées contre l'huissier de justice pour la perte ou la destruction des pièces qui lui sont confiées dans l'exécution d'une commission ou la signification d'un acte.
. actions en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants pour les éléments d'équipement à partir de la réception de l'ouvrage.
L'aménagement contractuel est interdit dans certains contrats et pour certaines actions : créance à exécution successive / contrat entre professionnel et consommateur (Article L.137-1 du Code de la Consommation) / contrat entre assureur et assuré (Article L.114-3 du Code des Assurances)...
Régime du Titre exécutoire :
La loi introduit dans le Code Civil un nouvel article 1792-4-3 qui dispose qu'en-dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux.
Il y a généralisation de la Prescription décennale : à côté des actions engagées sur le fondement des garanties biennales ou décennales contre les constructeurs, ou des actions introduites contre les sous-traitants pour des dommages relevant de ces garanties, il pourra s'agir d'action introduite sur le fondement des responsabilités contractuelles, délictuelles ou de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Les modifications introduites en matière civile ne concernent qu'assez marginalement le droit du travail, cependant, le texte crée :
« l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par 5 ans à compter de la révélation de la discrimination. »,
ce qui implique un raccourcissement du délai de Prescription dans cette matière.
« les dommages et intérêt réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée. »,
ce qui génère une distorsion entre le délai d'action et la durée sur laquelle les faits de discrimination doivent être pris en compte si l'action est recevable.
En matière familiale, il faut retenir :
Rappel :
En matière de domaine public, l'imprescribilité du Domaine Public fait obstacle à la reconnaissance d'une Prescription acquisitive au bénéficie de tiers.
(CAA PARIS, 1ère ch, 18/04/2008)