CABINET PEGAZ - CEVAER - DESILETS
RCS Villefranche sur Saône-Tarare D 380 863 308
Dès lors qu'en application du Contrat souscrit, l'Assureur est substitué au débiteur pour le remboursement des sommes dues venant à échéance, et se trouve donc soumis aux mêmes obligations, il encourt les sanctions prévues à l'article 1147 du Code Civil :
« en cas de retard ou d'inexécution non justifiée par une cause étrangère à partir du moment où il a été judiciairement constaté que l'inexécution de l'obligation n'est due à aucune cause légitime et est imputable au débiteur, peu important l'absence de mauvaise foi de sa part. »
(Arrêt n°1817 F -D, 01/12/2005, 2ème civ de la Cour de Cassation)
Par conséquent, la Cour d'Appel n'a pas à caractériser l'existence d'une faute pour condamner l'assureur, au titre de dommages supplémentaires, à rembourser la Banque et aux emprunteurs les frais engendrés par l'inexécution du contrat.