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LA QUALIFICATION JURIDIQUE DES ACTIVITES EQUESTRES

   La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a sensiblement modifié le régime juridique des activités équestres, en s'efforçant de les regrouper sous la bannière commune des activités agricoles.

Auparavant, une partie assez limitée des activités équines entraient dans le champ des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du Code rural.

Selon ce texte, « sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ».

Dans le cadre de cette définition relativement stricte de l'activité agricole, seules les activités d'élevage relevaient de manière certaine et directe de ce régime. Les activités de dressage ou d'entraînement de chevaux, par exemple, en étaient en principe exclues, sauf lorsqu'elles se déroulaient dans le cadre ou dans le prolongement d'un élevage de chevaux.

Les professionnels de la filière équine revendiquaient depuis longtemps le regroupement de leurs activités sous un régime juridique commun. La loi du 23 février 2005 leur donne satisfaction. Elle a  ajouté à l'article L. 311-1 une nouvelle phrase, qui qualifie d'agricole les « activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle ». Ceci représente une extension significative des activités équines soumises au régime agricole.

Cependant, il serait inexact de croire que toute activité économique liée au cheval relève aujourd'hui de manière automatique du Code rural.

L'exclusion des activités de pur spectacle apparaît explicitement à l'article L. 311-1 : un jockey n'est donc pas en principe un salarié agricole, soumis en tant que tel au régime de la MSA. Sont également exclus du régime agricole les simples propriétaires de chevaux, s'ils ne les élèvent pas et ne les entraînent pas. Fiscalement, ils relèveront du régime des bénéfices non commerciaux et non des bénéfices agricoles. De même, un maréchal ferrant demeure juridiquement un artisan alors même que l'essentiel de son activité professionnelle serait liée au cheval (voir réponse ministérielle n° 50664, JO AN Q 25 janv. 2005, p. 767).

Les limites du périmètre des activités agricoles ont été confirmées et précisées par un arrêt de la Cour d'Appel d'Orléans en date du 28 juin 2007 : les magistrats ont considéré qu'un établissement se consacrant exclusivement à l'enseignement de l'équitation, à l'exclusion notamment de la prise en pension d'équidés, ne relevait pas du régime agricole. L'appréciation des juges aurait certainement été différente si l'activité d'enseignement avait été le complément d'une activité d'élevage ou de dressage.

En effet, les activités qui se situent dans le prolongement direct d'une activité agricole sont considérées comme relevant également du régime agricole. Il a par exemple été jugé que l'hébergement de cavaliers relevait du régime agricole, si les hôtes effectuent des randonnées et des stages d'équitation sur les chevaux de l'exploitation agricole (CA Angers, 2 nov. 2000). Mais en sens inverse, le lien avec l'activité agricole stricto sensu ne doit pas être trop indirect : un restaurant installé dans un centre équestre relèvera du régime commercial s'il n'a aucun lien avec l'activité agricole.

Pour pourvoir revendiquer le bénéfice du régime agricole, il faut aussi justifier d'une activité d'élevage, de dressage ou d'entraînement significative. C'est ce qu'a souligné la Cour de cassation dans un arrêt du 30 octobre 2007 (SCEA le Pas de Loup et SCEA Domaine des Noes, n° 06-16280). En l'occurrence, la société demanderesse revendiquait une activité de dressage, très accessoire par rapport aux activités principales de pension de chevaux, de restauration touristique et de spectacle. La Cour en a déduit qu'elle ne pouvait prétendre à l'application des dispositions du Code rural.

Cet arrêt est aussi l'occasion de rappeler que la simple prise de chevaux en pension ne constitue pas une activité agricole au sens de l'article L 311-1. Toutefois, le contrat constatant la mise en pension pourra dans certaines circonstances être requalifié de bail rural.

Nous abordons ainsi la principale conséquence de l'application du régime agricole : tout contrat par lequel un propriétaire met un immeuble à la disposition d'un centre équestre est susceptible de relever du statut du fermage, dont on sait qu'il est très protecteur pour le fermier. Bénéficiant d'un bail de neuf ans renouvelable tacitement, le preneur ne pourra être évincé contre son gré sauf en cas de défaut de paiement prolongé du fermage ou en cas de mauvais entretien compromettant le fonds. Vis-à-vis du bailleur, le centre équestre bénéficiant d'un bail rural devient... indésarçonnable.

Toutefois, le statut des baux ruraux n'est pas encore à ce jour d'application générale pour tous les centres équestres relevant du régime agricole. Comme l'a rappelé la Cour d'appel d'Amiens dans un arrêt du 23 octobre 2007, le statut du fermage n'est applicable que pour les baux conclus par les centres équestres postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 23 février 2005. Les baux plus anciens relèvent toujours du régime antérieur, c'est-à-dire bien souvent du régime des baux commerciaux. En revanche, tous les baux signés ou renouvelés après cette date sont bien des baux ruraux.

Le régime des baux ruraux n'est pas forcément très éloigné du régime des baux commerciaux : l'un comme l'autre bail ont pour avantage de protéger le locataire, de par leur durée sécurisante de neuf ans et de par la difficulté pour le bailleur d'évincer un preneur loyal. La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 a d'ailleurs rapproché les deux types de baux en créant le bail rural cessible. Désormais, à l'instar du bail commercial, le bail rural peut être cédé à un tiers ne faisant pas partie de la famille du preneur, si les clauses du contrat initial le prévoient. Il faut cependant noter que le bail cessible est nécessairement un bail de dix-huit ans, ce qui renforce la rigidité du système pour le bailleur. Le preneur n'en est pour sa part que plus sécurisé.

Au-delà de l'application du statut des baux ruraux, la soumission des centres équestres présente d'incontestables avantages sur le plan économique et fiscal : bénéficiant du taux de TVA à 5,5 %, exonérés de taxe professionnelle et de taxe foncière sur le bâti, les exploitants de centres équestres soumis au statut agricole peuvent aussi revendiquer le bénéfice des nombreuses subventions distribuées au monde agricole et notamment des aides à l'installation. On relèvera avec intérêt que l'un des objectifs de la loi du 23 février 2005 était d'assurer la relance de la filière équine. Ces avantages économiques et fiscaux sont certainement de nature à faciliter la réalisation de cet objectif.

Il faut également noter que les centres équestres relevant du régime agricole bénéficient des dispositions de l'article R 123-7 du code de l'urbanisme. Ce texte permet l'octroi de permis de construire en zone agricole des PLU et anciens POS dès lors que le projet de construction est nécessaire à l'exercice de l'activité agricole.

Après trois ans d'application, la loi du 23 février 2005 semble riche de potentialités pour le monde équestre. Ses apports sont d'autant plus remarquables qu'ils ne se sont pas accompagnés de difficultés majeures dans la mise en œuvre de la réforme.

François ROBBE
Avocat Associé
SCP CEVAER DESILETS ROBBE
Barreaux de Villefranche S/S et Lyon

 

 

                                                                                 

                                                                               

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