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PATRIMOINE : L'APPORT EN COMMUNAUTE N'EST PAS UNE ALIENATION

 

Cette question se pose en présence d'une clause interdisant, par exemple dans un Acte de Donation, l'aliénation du bien donné ; qu'en est-il de sa mise en communauté ?

L'inaliénabilité se définit ainsi :

« L'inaliénabilité, comme l'incessibilité, interdit seulement de transférer volontairement la propriété d'un bien en le vendant, le donnant ou l'échangeant. »

(Répertoire Dalloz, Inaliénabilité, paragaphe 6, page 2)

Or, la Communauté conjugale ne dispose pas de la Personnalité Morale, et ne peut, par conséquent, bénéficier d'un transfert de Propriété.

Déjà dans le Traité Pratique de Droit Civil du Professeur RIPERT, le principe était parfaitement définit sous l'ancienne qualification d'ameublissement :

« L'ameublissement ne s'analyse pas en transfert de propriété au profit de la Communauté. »

« La communauté n'est pas une société ; n'ayant pas la personnalité morale, elle ne saurait bénéficier d'un transfert quelconque. »

Dans un Jugement rendu en date du 14/02/2008, le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE vient de confirmer expressément cette analyse selon laquelle la mise en communauté modifie la nature du bien sans en transférer la propriété.

 

Maître Françoise CEVAER
Avocat Associé
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