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REGIME DES DONATIONS PARTAGE

 

1. Les donations-partages ne sont pas rescindables :

L'article 1075-1 du Code civil dispose expressément :

« Le partage fait par un ascendant ne peut être attaqué pour cause de lésion »

 

Le principe est confirmé par la doctrine :

« Depuis la loi du 03/07/1971, le partage d'ascendant n'est plus rescindable pour lésion (article 1075-1) »

(Les conditions de validité du partage par Michel GRIMALDI, p.963)

 

L'Arrêt en date du 22/11/2005, la 1ère Chambre de la Cour de Cassation, au visa de l'article 1075-1 du Code Civil, juge que la rescision pour lésion ne s'applique pas aux donations-partages.

(Pourvoi n°Q 02/17-708 CORVEC)

 

2. Les donations-partages ne sont pas soumises au Rapport :

Principe confirmé par la doctrine :

« opérations préalables au partage, puisqu'il vise à déterminer la masse partageable, le rapport ne se conçoit pas en matière de donation-partage. »

(Partage d'ascendant, C.PAULIN, Rép.Civ. Dalloz, p.18, n°106)

 

Et par la Cour de Cassation :

« les biens qui font l'objet d'une donation-partage ne sont pas soumis au rapport qui n'est qu'une opération préliminaire au partage en ce qu'il tend à constituer la masse partageable. »

(Cass. 1ere Civ., 16 juillet 1997, pourvoi n° M 95-13.316)

 

3. Les donations-partages sont soumises à l'action en réduction :

Eu égard à l'article 1077-1 du Code Civil, les donations-partages sont soumises à l'action en réduction :

« L'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier. »

 

S'agissant de l'évaluation des biens, l'article 1078 du Code Civil s'applique aux termes duquel :

            « sauf convention contraire, ils sont évalués au jour de la donation-partage. »

 

Maître Françoise CEVAER
Avocat Associé

 

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