CABINET CEVAER - DESILETS - ROBBE
Cabinet avocat Villefranche sur Saone
L'article L.321-4-2 alinéa 4 du Code du Travail dispose que :
« En cas d'accord du salarié, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord des parties.
Cette rupture de contrat de travail, qui ne comporte ni délai-congé, ni indemnité de préavis, ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-9. »
Un Arrêt du 23/02/2007 de la Cour d'Appel de DOUAI juge que le salarié ayant accepté le bénéfice de la Convention de conversion personnalisé :
« n'est [...] plus fondé à contester le caractère économique du licenciement dont s'agit »
Cette position est reprise par la Cour d'Appel de MONTPELLIER le 18/04/2007 :
« a défaut d'établir que la rupture d'un commun accord de son contrat de travail résultant de la signature d'une CRP a été obtenue par l'employeur en raison de sa mauvaise foi, [...] (le salarié) ne peut pas contester cette rupture. »
La Doctrine le confirme :
« la solution dégagée par les arrêts rendus par les cours d'appel de DOUAI et de MONTPELLIER doit, selon nous, être approuvée. D'une part, l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé n'est pas régie par les dispositions applicables aux anciennes conventions de conversion. D'autre part, il résulte expressément de l'article L.321-4-2 que lorsque le salarié accepte la convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail n'est pas rompu par un licenciement mais par un commun accord des parties. »
(Sem. Jur., Edition sociale, 18/09/2007)
En principe, une Convention de Conversion Personnalisé ne peut donc être remise en cause que sur le fondement des vices du consentement.
Mais, dans un Jugement rendu le 25/05/2007, le Conseil de Prud'hommes de LYON a jugé discriminatoire les dispositions de l'article L.321-4-2 du Code du Travail.
Il appartiendra à la Cour de Cassation de trancher.
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