CABINET CEVAER - DESILETS - ROBBE
Cabinet avocat Villefranche sur SaoneL'affaire du Champagne suisse avait fait grand bruit à l'automne 1996, lorsque les services de la DGCCRF avaient découvert dans plusieurs grandes surfaces françaises un vin tranquille portant la dénomination « Champagne ». Ce produit n'avait rien d'une contrefaçon « mal travaillée » dont les caractéristiques chimiques auraient échappé au contrôle de ses auteurs. Il s'agissait d'un vin produit dans une petite commune Vaudoise du nom de « Champagne », dans laquelle est élaboré traditionnellement un vin non mousseux à base de Chasselas.
L'affaire avait été portée en son temps devant les tribunaux français, qui avaient finalement relaxés les deux prévenus, un acheteur de la filière vins d'une chaîne d'hypermarchés et le Président du Conseil d'Administration de la société importatrice. L'inspecteur de la DGCCRF ayant procédé aux constats servant de fondement aux poursuites avait excédé ses compétences, tant sur le plan territorial que matériel. La procédure pénale était par conséquent irrégulière dans son ensemble.
A regret, la Cour d'Appel de Lyon avait dû confirmer sur ce point le jugement du Tribunal Correctionnel de Saint Etienne en date du 8 avril 1999. Elle avait tout de même pris soin de rappeler, dans son arrêt du 30 janvier 2002, le point de vue du Conseil d'Etat helvétique, selon lequel « l'utilisation parallèle de dénominations homonymes est inadmissible, si elle est de nature à induire en erreur sur la provenance d'un produit, eu égard à la notoriété internationale de ladite appellation et de sa réputation ».
L'ordonnance rendue le 3 juillet 2007 par le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes est très semblable sur ce point à l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon : tout en rejetant pour irrecevabilité la requête qui lui était présentée, la juridiction européenne se prononce indirectement sur le fond et confirme la pleine et entière protection de l'appellation française.
Le Tribunal de Première Instance était saisi par plusieurs ressortissants et sociétés suisses, domiciliés pour la plupart dans le village de Champagne. Il lui était notamment demandé de prononcer l'annulation partielle d'une décision du Conseil et de la Commission datée du 4 avril 2002, approuvant un accord signé entre la Communauté européenne et la Suisse en juin 1999. De manière plus ou moins directe, les auteurs du recours demandaient au Tribunal européen de priver cet accord d'effet en ce qu'il les empêche de commercialiser des vins sous l'appellation « Champagne ».
Les magistrats de Luxembourg ont conclu à l'irrecevabilité de la requête présentée devant eux, d'une part parce que la Confédération Helvétique a ratifié librement cet accord qui prévoit explicitement que seuls les vins produits en Champagne Française peuvent bénéficier de ce titre, d'autre part parce que dès avant la signature de cet accord, le Champagne français était protégé sur le territoire des Etats membres de la Communauté Européenne en qualité de v.q.p.r.d.
Ainsi, l'acte contesté par les requérants, à savoir la décision du Conseil et de la Commission du 4 avril 2002 approuvant l'accord signé entre la Confédération Helvétique et la Suisse en 1999, ne leur causait en lui-même aucun grief et ne faisait que confirmer des décisions antérieures, émanant soit de la Confédération Helvétique elle-même, soit des institutions européennes.
Au-delà de la fin de non recevoir opposée aux requérants, l'ordonnance du Tribunal de Première Instance a permis de confirmer que seuls les vins produits dans la région « Champagne » peuvent prétendre légalement à cette appellation. L'ancienne appellation suisse de Champagne n'est pas au nombre de celles qui peuvent se prévaloir d'une homonymie reconnue. Si les viticulteurs du village vaudois ont pu conserver pendant deux ans le droit de commercialiser des produits sous la dénomination « Champagne », en vertu même de l'accord signé entre la Communauté Européenne et la Confédération Helvétique en 1999, cette dérogation ne s'appliquait que pendant un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord, le 1er juin 2002. Il ne peut donc être produit de « Champagne » qu'en Champagne, et ce depuis le 1er juin 2004 !