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ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

 

1/ LE TRAVAIL ININTERROMPU SUPERIEUR A 6 HEURES :

 

1. L'article L 220-2 du Code du Travail dispose :

« Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf disposition conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur ».

 

2. La jurisprudence précise que ce temps de pause :

« n'est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées durant cette période au salarié en cas de nécessité, notamment pour des motifs de sécurité »

(Cass. Soc., 12 octobre 2004 : RJS 2004.908, n° 1294 ; Sem. Soc. Lamy 2004, n° 1188, p.14)

 

3. Une organisation du temps de travail par équipes chevauchantes permet de disposer à tout moment d'une personne dans le service.

Cela devrait permettre à chacun de disposer de son temps de pause.

 

4. Quand les salariés :

- travaillent plus de six heures continues depuis le 1er janvier 2006,

- n'ont pas bénéficié du temps de pause conventionnel.

 

L'employeur peut régulariser la situation par le paiement des temps de pause.

 

Le temps de pause quotidien est considéré comme du temps de travail effectif et doit être rémunéré.

 

Il convient de procéder au paiement des temps de pause sur la base d'heures majorées aux taux des heures supplémentaires, lequel dépend du nombre d'heures effectuées.

 

Pour éviter toutes contestations, il faut intituler correctement cette régularisation sur les bulletins de paie et de préciser la période concernée.

 

Enfin, les salariés disposent d'un délai de 5 ans pour demander le rappel de leur salaire, notamment par les temps de pauses non rémunérées.

 

 

2/ ORGANISATION DES HEURES DE TRAVAIL :

 

1. Les équipes chevauchantes et le cycle de travail ne sont possibles qu'avec une Convention Collective étendue le permettant.

 

2. L'article L 212-7-1 du Code du Travail dispose :

« La durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.

Ces cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines, peuvent être mis en place :

1° Dans les entreprises qui fonctionnent en continu ;

2° Lorsque cette possibilité est autorisée par Décret ou prévue par une convention collective ou un accord collectif étendu ... »

 

3. L'article L 212-7-1 dernier alinéa du Code du Travail dispose :

« Lorsque sont organisées des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L 212-5, L 212-5-1 et L 212-6 celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures calculée sur la durée du cycle de travail »

 

 

3/ NOMBRE D'HEURES SUPPLEMENTAIRES MAXIMUM A RESPECTER :

 

1. Le nombre d'heures supplémentaires est limité à :

- la durée hebdomadaire moyenne de travail qui ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;

- 48 heures par semaine ;

- 220 heures à l'année, sauf à informer l'inspecteur du travail de ce dépassement.

 

2. Si les salariés effectuent plus de 220 heures supplémentaires à l'année :

- l'inspection du travail doit en être informée,

- les salariés ont le droit à un repos compensateur égal à 50 % des heures effectuées en plus.

 

4/ LE REPOS COMPENSATEUR :

 

L'article L 212-5-1 alinéa 3 du Code du Travail dispose :

« Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L 212-6 lorsqu'il existe, ou à défaut, du contingent fixé par le Décret prévu au premier alinéa de l'article L 212-6, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50% de ces heures supplémentaires, pour les entreprises de vingt salariés au plus »

 

5/ L'AFFICHAGE :

 

1. L'article L 620-2 du Code du Travail dispose :

« Les chefs d'établissements [...] affichent les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.

Lorsque la durée du travail est organisée sous forme de cycles au sens de l'article L 212-7-1 ou lorsque les dispositions de l'article L 212-8 sont mises en œuvre dans l'entreprise, l'affichage prévu à l'alinéa précédent doit comprendre la répartition de la durée du travail dans le cycle »

 

2. Les heures de travail datées et signées par l'employeur doivent être affichées de manière lisible et apposé de façon apparente dans chacun des lieux accessibles aux salariés concernés.

 

3. L'affichage doit comprendre :

- les heures de début et de fin de chaque période ainsi que les heures et durée des repos

- les coupures et les temps de pauses, même si ceux-ci peuvent être déplacés au gré des salariés

 

Plus particulièrement, pour le service fabrication, il convient de préciser :

- le nombre de semaines du cycle (4)

- le nom des salariés composant les équipes

(Article D 212-19 du Code du Travail)

 

6/ LES DECOMPTES DES HEURES DE TRAVAIL :

 

1. L'employeur a l'obligation de tenir un décompte individuel de la durée du travail accompli par les salariés sous peine de contravention de 4ème classe

(articles R 631-1 et R 631-2 du Code du Travail).

Cette formalité permet également de justifier et de se ménager la preuve des heures réalisées par ses préposés.

 

2. L'employeur doit établir des « fiches temps » pour chaque salarié comportant :

- quotidiennement :  les heures de début et de fin de chaque période de travail et le nombre d'heures de travail effectué

- hebdomadairement : par récapitulation, le nombre d'heures effectuées par chaque salarié

- décompte des repos compensateurs acquis et pris

(Article D 212-21 du Code du Travail)

 

3. Ces documents doivent être conservés et tenus à la disposition de l'inspection du travail pendant une durée d'un an.

Pour éviter les contestations des salariés, il est nécessaire de conserver ces documents pendant cinq ans, durée de la prescription des rappels de salaire.

 

7/ LA COMMUNICATION A L'INSPECTION DU TRAVAIL :

 

1. L'article D 212-18 du Code du Travail dispose :

« Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées éventuellement doit être préalablement adressé à l'inspecteur du travail ».

 

2. L'affichage des horaires doit être communiqué préalablement à leur mise en place à l'inspection du travail.

 

Françoise CEVAER
Avocat associé
SCP PEGAZ CEVAER DESILETS

 

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