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Actualités juridiques

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DU NOUVEAU EN MATIERE DE PROTECTION JURIDIQUE

La loi n° 2007-210 du 19 février 2007 publiée le 21 février 2007 a modifié les règles applicables en matière de contrat d'assurance de protection juridique.

Cette loi est d'application immédiate aux polices d'assurance de protection juridique pour toutes déclarations de sinistres postérieures au 19 février 2007.

Elle vise à développer le principe de la protection juridique et à promouvoir un meilleur accès au droit.

Les principes qu'elle affirme sont :

 

-1-       Principe du libre choix de l'avocat :

La compagnie ne peut imposer son avocat correspondant et l'assuré peut librement choisir son conseil habituel ou un conseil spécialisé par lequel il entend être défendu.

Les compagnies ne peuvent proposer le nom d'un avocat que sur demande écrite de l'assuré.

 

-2-       Principe de la liberté de l'honoraire :

La loi réaffirme que la compagnie ne peut imposer à l'avocat choisi par l'assuré le barème d'honoraire qu'elle pratique habituellement avec ses correspondants.

Toutefois, elle règlera le montant des honoraires de l'avocat choisi par l'assuré à concurrence de ce que prévoit le contrat souscrit.

Le solde des honoraires sera donc à la charge de l'assuré.

Certaines polices prennent en charge également les honoraires d'experts judiciaires, qui peuvent être désignés, et les frais d'huissier inhérents aux procédures.

Les contrats de protection juridique sont souvent des annexes à d'autres polices comme les assurances habitation, automobile, carte de crédit, complémentaire santé, etc...

Lorsque l'adversaire de l'assuré est assisté ou représenté par un avocat, la compagnie d'assurance ne peut assister seule son assuré et doit lui indiquer qu'elle peut bénéficier d'un conseil indépendant. (Article L.127-2-3 du Code de l'Assurance).

Cette obligation existe dès la phase initiale du litige avant même tout contentieux.

Afin d'éviter toutes difficultés, la loi impose obligatoirement une convention d'honoraire entre le client, qui est l'assuré et non la compagnie, et l'avocat.

A l'issue du procès les sommes allouées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, c'est-à-dire en compensation des sommes exposées par l'assuré pour sa défense, bénéficient en priorité et jusqu'à concurrence des sommes qu'il a exposées à celui-ci.

Ainsi, seul le surplus est, le cas échéant, distrait à la compagnie d'assurance dans la limite des sommes qu'elle a engagées.

 

-3-       En cas de bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'une protection juridique :

La loi prévoit encore que si un justiciable est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et en même temps d'une protection juridique souscrite dans le cadre d'un contrat, l'assurance protection juridique prime.

L'aide juridictionnelle n'a donc pas à être accordée en pareil cas.

Le détail et les modalités d'application de ce principe doivent être précisés par décret.

 

-4-       Pluralité de contrat de protection juridique :

En cas de pluralité de protection juridique, la déclaration de sinistre devra être faite à toutes les compagnies susceptibles d'intervenir.

Si le barème ou le plafond prévu par l'une ne couvre pas entièrement le coût de la procédure, le complément devra être versé par la ou les autres compagnies (Article L.121-4 alinéa 4 du Code des Assurances).

Ces changements importants visent à permettre à l'Etat de se désengager dans le cadre de son concours au justiciable en diminuant les moyens accordés à l'aide juridictionnelle.

Il est donc important avant toutes procédures de vérifier son ou ses contrats afin de pouvoir évoquer avec son Conseil les modalités qui s'appliqueront au règlement des honoraires et plus généralement au coût de l'intervention nécessitée par la procédure.

Michel DESILETS
Avocat associé
SCP PEGAZ CEVAER DESILETS
Société Interbarreaux Villefranche sur Saône et Lyon

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