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"PETITES RECOLTES" et "PETITE CUEILLETTE"

L’emploi de semblables termes à titre de marques pour désigner des boissons alcooliques est il juridiquement possible ?

La Cour de Cassation dans un arrêt du 6 mars 2007 donne des éléments de réponse.

« PETITES RECOLTES » ET « PETITE CUEILLETTE »

 

 

L'emploi de semblables termes à titre de marques pour désigner des boissons alcooliques est il juridiquement possible ?

 

La Cour de Cassation dans un arrêt du 6 mars 2007 donne des éléments de réponse.

 

 

Une société de négoce de vins au détail, titulaire de la marque « Petites récoltes » estimant que la marque d'un concurrent déposée pour des produits similaires et composées des termes « La petite cueillette » attentait à la sienne, a agi en contrefaçon.

 

Le concurrent s'est opposé à cette demande en sollicitant que la marque « Petites récoltes » soit annulée comme n'ayant aucun caractère distinctif.

 

Devant la Cour d'appel, la demande d'annulation  a été rejetée et l'action en contrefaçon a été accueillie.

 

La Cour Suprême a été saisie par le concurrent qui a articulé deux moyens.

 

Il soutient :

 

- tout d'abord que la marque « Petites récoltes » ne peut avoir aucun caractère distinctif car les termes employés désignent une caractéristique du produit ou du service, et sont descriptifs.

 

- ensuite que la comparaison des signes ne doit pas s'effectuer sur leur simple ressemblance mais aussi sur leurs différences comprenant pour une marque complexe comme « la Petite cueillette », une couleur particulière et d'autres mentions particulières.

 

 

Le premier moyen n'est pas retenu par la Cour de cassation qui relève que l'expression « petites récoltes » ne désignent pas, en particulier chez les professionnels, un vin de pays.

 

En revanche, l'adjectif « petite » désigne un produit moins noble et s'inscrit dans un registre affectif qui le rapproche du public.

 

Ainsi, le raisonnement de la Cour d'appel expliquant que le vocable ne désignait pas le type de produit qu'il devait distinguer mais l'évoquait tout au plus, le rendant de fait distinctif est approuvé.

 

La Cour rappelle que si une marque descriptive est nulle, une marque évocatrice est licite, même si parfois la frontière entre les deux est ténue.

 

La marque « Petites récoltes » est valable, et n'a pas à être annulée. 

 

 

Le second moyen va en revanche permettre la cassation de l'arrêt et au concurrent de garder espoir d'être blanchi de tout acte de contrefaçon.

 

L'argumentation ici développée consistait à soutenir que la marque « Petites récoltes » était purement dénominative, c'est-à-dire que seuls les mots la composant avaient été déposés et enregistrés, et ainsi seuls susceptibles de protection.

 

La marque « La petite cueillette » associait dans un ensemble complexe, non seulement une expression comme la précédente, mais également, un format et une couleur d'étiquette, et des mentions relatives à l'origine du vin et au lieu d'embouteillage.

 

Il était donc reproché à la Cour d'appel de s'être limité à relever que dans l'esprit du consommateur moyen voyant ou prononçant le signe contrefaisant, le caractère déterminant de « distinctivité » était « petite cueillette », synonyme de petites récoltes.

 

La Cour de cassation rappelle que si la confusion peut résulter  de la similitude du seul élément verbal des signes en présence, encore faut il préciser en quoi les autres signes dans le cadre d'une marque complexe, s'ils ne sont pas majeurs ou dominants, ne sont pas de nature à parer à ce risque de confusion.

 

L'arrêt objet du pourvoi est cassé.

 

Autrement dit, il est reproché à la Cour d'appel d'être aller vite en besogne et de ne s'être attaché qu'aux critères principaux de l'élément verbal alors que d'autres peuvent aussi composer une marque complexe et qu'ils peuvent en eux même lui conférer toute son originalité et son caractère distinctif.

 

Cette décision doit être approuvée et s'avère être la seule position compatible avec le fort développement contemporain des marques.

 

Le praticien doit en tirer l'enseignement qu'il faut toujours déposer avec le plus de précision possible une marque pour un type de produit bien défini, et seulement pour ce produit.

 

Il ne faut jamais être économe dans le détail de la présentation du signe et s'efforcer de le distinguer de ceux qui existent déjà en l'agençant dans une présentation spéciale, avec des couleurs particulières et des mentions propres.

 

A défaut, un signe déposé sans précaution risque d'être un signe rapidement contesté et annulé.

 

 

 

Michel DESILETS

Avocat associé

SCP PEGAZ CEVAER DESILETS

Barreaux de Villefranche sur Saône et Lyon

 

 

 

 

 

 

 

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