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LA SAGA DE LA FETA

Dans son arrêt du 25 octobre 2005, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a reconnu que la dénomination "feta" pouvait être enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée.

Pourtant par un arrêt antérieur du 16 mars 1999, la même Cour avait annulé le règlement numéro 1107/96 en ce qu’il procédait à l’enregistrement de la dénomination « feta » en tant qu’appellation d’origine protégée.

Qu’en est-il exactement ?

Quels enseignements peut-il être tirés de cette décision ?

 

I – Historique

1 - Le terme « feta » désigne un fromage obtenu à partir de lait de brebis et de chèvre dont il est admis que le berceau de production se situe en Grèce.

Néanmoins, au cours du 20ème siècle sous l’action conjuguée du développement, des techniques de production et des souhaits de diversifications alimentaires des consommateurs, certains pays européens producteurs de lait ont fabriqué des fromages de même type et les ont génériquement désigné par le terme « feta ».

2 – Dans le cadre des procédures d’enregistrement des appellations d’origine et indications géographiques en vue de leur protection prévues par le règlement n°2081/92 du Conseil, chaque pays a sollicité la prise en compte de termes désignant spécifiquement une production nationale.

Toute la discussion était ici de savoir ce qui définit l’appellation d’origine et l’indication géographique, et ce qui différencie ces deux notions de celles des dénominations devenues génériques.

En effet, un terme qui serait qualifié de générique étant exclu de la possibilité de bénéficier de la protection réservée aux deux premières.

3 – Le 21 janvier 1994, le gouvernement hellénique a demandé l’enregistrement de la dénomination « feta » comme appellation d’origine.

Le 16 juin 1996, la commission a procédé à l’enregistrement de la dénomination « feta » comme appellation d’origine protégée à la rubrique fromage, sous le nom de l’état membre « Grèce ».

Le Danemark a alors engagé un recours contre cette décision de la commission.

Par arrêt du  16 mars 1999, la Cour de Justice des Communautés Européennes CJCE a fait droit à cette demande et a annulé le règlement n°1107/96 en ce qu’il procédait à l’enregistrement de la dénomination « feta » en tant qu’appellation d’origine protégée.

Les motifs étaient davantage de forme que de fond.

La Cour reprochait à la Commission :

  • de ne pas avoir tenu compte du fait que cette dénomination était utilisée depuis longtemps dans certains états membres autres que la République hellénique,
  • de ne pas avoir suffisamment caractérisé sa décision alors qu’il pouvait être considéré par application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement du Conseil n°2080/92 que le terme «feta» était une dénomination devenue générique pour laquelle une telle protection était impossible.

4 – S’inclinant momentanément, la Commission a adopté le règlement n°1070/99 du 25 mai 1999, excluant la dénomination « feta » du registre des appellations d’origine protégée.

Néanmoins, dès le 15 octobre 1999, la Commission a procédé à une consultation des états membres par questionnaire relatif à la fabrication et la commercialisation des fromages dénommés « feta », ainsi qu’à propos de la notoriété de cette dénomination auprès des consommateurs dans chacun des états.

5 – Dépouillées et analysées par un comité scientifique, ces informations ont permis à celui-ci de conclure le 21 avril 2001 à l’unanimité que le terme « feta » n’avait pas de caractère générique.

Le 14 octobre 2002, la Commission a adopté le règlement 1829/00 enregistrant de nouveau la dénomination « feta » en tant qu’appellation d’origine protégée.

N’admettant pas cette norme contraire à leurs intérêts, le Danemark et la République Fédérale d’Allemagne ont engagé le 30 décembre 2002 un recours en annulation au titre de l’article 230 CE.

La France et le Royaume-Uni sont intervenus au soutien de ces recours.

Dans sa défense, la Commission a été épaulée par la Grèce.

 

II – Arguments des requérants :

Les états requérants ont opposé des arguments de forme relatifs aux modalités de la consultation ayant conduit à la décision de la Commission, lesquels ont été rejetés.

Sur le fond, leurs arguments principaux étaient les suivants :

  • le mot «feta» provient de l’italien qui signifie «tranche»,
  • la désignation «feta» est utilisée également dans les Balkans et au Moyen-Orient pour désigner un fromage en saumure,
  • la sous-région formée par la Grèce pour rentrer dans les critères de l’appellation d’origine protégée serait artificielle; il s’agirait pratiquement de tout le territoire hellénique.
  • la «feta» ne devrait pas ses qualités et ses caractères essentiellement exclusivement au milieu géographique, car l’aire géographique désignée comporte d’importantes disparités climatiques et morphologiques,
  • il n’existerait pas de concordances entre l’aire géographique de production et celle d’élaboration, ce qui permet de considérer qu’il existe plusieurs «fetas» grecques,
  • la réputation internationale de la «feta» ne peut pas être attribuée à l’aire géographique proposée et relève par la production importante, suivie d’exportation de «feta», d’autres états comme le Danemark.

La France ajoutait enfin que les fromageries françaises ont réussi une adaptation industrielle des procédés artisanaux et produisent actuellement entre 10.000 et 12.000 tonnes de fromage de « feta » par an.

Tous ces éléments voulant démontrer le caractère générique de la désignation.

Mais, la Cour a procédé à une analyse différente.

 

III – Motivation de la Cour :

La CJCE s’est attachée à vérifier si la Commission avec les éléments dont elle disposait, a pu prendre une telle décision.

Elle examine les considérants ayant conduit à l’adoption du règlement, eux-mêmes basés sur l’enquête diligentée à la demande de la Commission.

Sans les remettre en cause parce que cela était impossible, elle retient notamment que les fromages dénommés « feta » sur les territoires communautaires font à de rares exceptions tous références explicitement ou implicitement sur leur étiquettes aux  traditions culturelles ou à la civilisation hellénique.

Ainsi, le lien entre la dénomination « feta » et le territoire hellénique est volontairement suggéré et recherché.

La Cour relève qu’il s’agit d’un argument de vente important, cherchant à créer une confusion chez le consommateur.

- Elle constate qu’effectivement pour important que soit le territoire de l’aire proposé (Grèce continentale et département de Lesbos), l’ensemble des îles et autres archipels en sont exclus.

La Cour cite les territoires exclus : Sporades, Cyclades, Dodécanèse, îles Ioniennes et Ile de Crète pour les qualifier de non négligeables.

  • elle retient que la délimitation n’est pas artificielle car les exclusions territoriales sont des régions ne satisfaisant pas aux facteurs naturels et/ou humains requis.
  • elle constate qu’il existe un cahier des charges aux exigences impératives et cumulatives.

Ainsi, le lait destiné à la fabrication de ce fromage provient de brebis et de chèvres de races locales élevées traditionnellement et dont l’alimentation doit se fonder impérativement sur la flore présente dans les aires de pâturages des régions éligibles.

A l’argument suivant lequel le terme « feta » aurait eu dès l’origine un caractère générique ou l’aurait acquis par la suite, voulant qu’il soit conservé pour toujours de manière irréversible, la Cour répond que si effectivement la production de « feta » a débuté en 72 en Allemagne, en 31 en France et dans les années 30 au Danemark, et que ces produits ont même été commercialisés par la suite en Grèce tout au moins jusqu’en 1988, le terme n’est pas devenu générique.

Dès lors que la Grèce a réglementé cette production en excluant que sa fabrication puisse être obtenue à partir de lait de vache et en concentrant l’essentielle de la production de « feta » traditionnelle.

  • L’examen de la réglementation nationale pertinente montre le caractère non générique de la dénomination «feta».

En effet, celle-ci a été employée avant la réglementation communautaire de base.

D’autre part, et surtout avant que cette protection communautaire n’existe, la Grèce avait déjà entrepris une protection  de fait pour des usages personnels.

La Cour retient donc que malgré une appropriation du terme sur les produits génériques, celui-ci était contraire aux usages initiaux et traditionnellement reconnus comme permettant de produire le fromage de « feta ».

La CJCE approuve donc la commission et valide l’admission du terme « feta » au rang des appellations d’origine protégée.

Cette décision doit être approuvée.

Au plan communautaire sont appellations d’origine le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou dans des cas exceptionnels d’un pays qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire :

  • originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays

et

  • dont la qualité ou le caractère sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et dont la production la transformation et l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée.

Une dénomination géographique devenue générique s’entend d’un nom d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire qui, bien que se rapportant au lieu ou à la région où ce produit agricole a été initialement produit ou commercialisé, est devenu le nom d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire.

Pour la Cour, il n’en va donc pas de même de la « feta » (Appellation d’Origine Protégée) et de la moutarde de Dijon (dénomination générique).

 

IV – Enseignements de la décision :

1 – Au plan Juridique

La Cour, et avant elle la Commission, n’ont fait que tirer les conséquences des dispositions de l’article 3 du règlement du Conseil 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des Appellations d’Origine des produits agricoles et des denrées alimentaires définissant les critères de détermination d’un terme devenu générique.

Elles ont notamment tenu compte :

  • de la situation existant dans l’état membre où le nom a son origine, et dans les zones de consommation,
  • de la situation existant dans d’autres états membres,
  • des législations nationales et communautaires pertinentes.

Mais surtout, il apparaît que la protection par appellation d’origine garantit une qualité accrue allant de paire avec une sorte de monopole spécial.

Cette décision a le mérite d’encourager le développement de produits « originaux » au détriment des produits d’ « inspiration ».

En effet, il est à terme beaucoup plus judicieux pour pérenniser sa production de lui donner une identité particulière.

Telle a été la voie suivie par le CAVA espagnol qui se démarque du champagne et développe un notoriété spécifique.

 

2 – Au plan économique

Incontestablement, l’enjeu de la procédure se situe ici.

Il apparaît que la désignation d’un fromage concurrent dénommé « feta » va devoir cesser.

Cependant, les enjeux sont peut être moins colossaux qu’il n’y paraît.

En effet, la production de « feta » n’est pas extensible à volonté.

Il y a donc place pour le « produit de substitution » fabrique hors de Grèce.

En réalité, les efforts des producteurs grecs ne font que commencer, car la vraie concurrence commence et l’original, unique, doit tenir sa place.

 

Michel DESILETS, Avocat Associé

 

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