CABINET CEVAER - DESILETS - ROBBE
Cabinet avocat Villefranche sur SaoneTitre provocateur ou réalité, le juriste est songeur.
La Cour de Justice des Communautés (CJCE) dans son arrêt du 19 avril 2007 (affaire C-381/05, De Landtscheer sa/Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, Veuve Clicquot Ponsardin SA) interprète la Directive 84/450/CEE comme permettant une publicité comparative entre un produit ne bénéficiant pas d’une appellation d’origine et des produits bénéficiant d’une telle reconnaissance.
Un brasseur belge commercialisait des bières sous la marque Malheur.
En 2001, il a produit et commercialisé une bière sous la dénomination « Malheur Brut Réserve » déclinant le processus d’élaboration inspiré de la méthode de production du vin mousseux pour lui donner un caractère exceptionnel.
Des documents publicitaires et des emballages indiquaient :
Le CIVC et la Société Veuve Clicquot Ponsardin ont agi devant le Tribunal de Commerce de Nivelles en Belgique, invoquant le caractère trompeur et constitutif d’une publicité comparative illicite des mentions employées.
La juridiction a distingué deux types de références.
Tout d’abord, elle a interdit tout usage de l’indication méthode traditionnelle, de l’appellation champagne, de l’indication de provenance Reims France ainsi que les références aux vignerons de Reims et d’Epernay et à la méthode de production du champagne.
Mais, ensuite, elle a admise les mentions « BRUT », « RESERVE », « BRUT RESERVE » et « la première BRUT au Monde ».
Le brasseur belge a fait appel, renonçant au passage à l’usage de l’appellation d’origine contrôlée Champagne.
Le CIVC et la Société Veuve Clicquot Ponsardin ont fait appel sur ce point de l’autorisation des termes « BRUT », « RESERVE », « BRUT RESERVE » et la « première BRUT au Monde ».
La Cour d’Appel de Bruxelles, préalablement à toutes décision, a alors saisi la Cour de Justice des Communautés d’un recours en interprétation.
La Cour de Justice des Communautés répond d’abord que la publicité comparative peut faire référence à un type de produit et non seulement à une entreprise ou à produit déterminé.
Elle affirme ensuite que faire référence à un type de produit sans identifier son concurrent ou les biens offerts par celui-ci n’est pas illicite et que les conditions de sa régularité doivent être examinées à la lumière d’autres dispositions du droit national relatives à la protection des consommateurs ou des entreprises concurrentes.
Enfin, la Cour de Justice des Communautés retient que n’est pas illicite toute comparaison qui, pour des produits n’ayant pas d’appellation d’origine, se rapporte à des produits bénéficiant d’une telle appellation.
Sur ce dernier point, la décision peut paraître choquante comme réduisant à néant toutes les dispositions qualitatives et protectrices des appellations d’origine.
Mais, une analyse plus fine, permet de faire la distinction entre ce que dit la décision et ce qu’elle ne dit pas.
A – Ce que dit la décision :
La Cour réaffirme le principe large de la publicité comparative.
Le texte n’admet que peu de restriction dans le souci d’informer toujours davantage le consommateur (article 3 bis § 1 de la Directive).
Les seules limites imposées par la Directive sont de ne pas tromper le consommateur et de ne pas fausser la concurrence.
C’est pourquoi, la publicité comparative doit porter sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif.
Elle doit aussi comparer objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens et services et ne pas tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial ou à d’autres signes distinctifs d’un concurrent ou de l’appellation d’origine du produit concurrent.
Toutefois, la directive prévoit explicitement que, pour les produits ayant une appellation d’origine, elle se rapporte dans chaque cas à des produits ayant la même appellation.
On comprend donc mieux ici pourquoi, avec malice, le brasseur a renoncé entre la première instance et l’appel à utiliser le terme « Champagne ».
A défaut, la décision aurait été manifestement autre.
La Cour de Justice a pu, semble-t-il, considéré pour cette raison que la publicité par des produits n’ayant pas d’appellation d’origine par comparaison avec des produits bénéficiant d’une appellation d’origine n’était pas illicite.
B – Ce que ne dit pas la décision :
La Cour de Justice ne dit cependant pas que la publicité litigieuse, même dépourvue de l’appellation Champagne, du fait de la restriction des termes employés, est licite.
Elle affirme le principe suivant lequel «de facto» une telle comparaison n’est pas illicite.
Cela signifie que la juridiction qui a posé la question préjudicielle à la Cour doit apprécier, au regard du droit national qu’elle est en charge d’appliquer, si cette publicité comparative qui, dans le principe n’est pas illicite, est régulière.
En effet, tant le Règlement CEE n° 2081/92 du Conseil et, notamment, son article 13, que les dispositions nationales, en l’espèce de droit belge, protègent les appellations d’origine de toute utilisation commerciale, trompeuse ou parasitaire, de même que toute usurpation, imitation ou évocation, ou encore d’indication fausse quant à la provenance, l’origine, la matière ou les qualités substantielles du produit.
Dès lors, sachant que la publicité comparative entre un produit d’appellation d’origine et un autre produit n’en bénéficiant est possible, il importe d’analyser si la comparaison ne se fait pas en contradiction avec les autres principes rappelés ci-dessus.
Il y a fort à penser que ces dispositions doivent conduire à interdire la possibilité d’utiliser les termes employés par le brasseur belge.
En effet, il n’est pas concevable qu’une boisson différente d’une autre, lui fut-elle substituable, et ne bénéficiant pas d’une appellation d’origine puisse être comparée à une autre boisson en bénéficiant ou lui emprunter des éléments intrinsèquement liés à sa désignation, sa composition ou son élaboration, principe même de sa reconnaissance en appellation d’origine.
Il reste donc à attendre la décision sur le fond de la Cour d’Appel de Bruxelles, en espérant qu’elle consacrera l’impossibilité pour une bière d’emprunter des termes qualitatifs spécifiques au Champagne dont ce dernier a tiré depuis plusieurs siècles sa notoriété.
A défaut, la situation serait extrêmement dommageable pour l’ensemble du secteur des appellations d’origine qui pourrait être aisément attaqué par des productions de marques non qualitatives mais économiquement plus puissantes.
Certes, la jurisprudence à venir ne concerne pas directement le droit positif français.
Toutefois, elle pourrait créer un fâcheux précédent et venir banaliser un peu plus des productions souvent artisanales de qualité, faites pour valoriser au mieux un produit naturel et son milieu d’obtention.
En conclusion, voilà encore une décision dont les conséquences sont difficilement mesurables qui semble s’appuyer davantage sur des considérations libérales et économiques que sur un strict respect du droit et des principes de protection des appellations d’origine par ailleurs constamment réaffirmés par la Commission et le Conseil avec force.
Le consommateur, sujet de toutes les attentions, ne risque-t-il pas finalement de s’y perdre ?
Ce serait là un comble !
Michel DESILETS,
Associé SCP PEGAZ CEVAER DESILETS
Avocats Barreaux de Villefranche et Lyon
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