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LES COOPERATEURS SONT PROPRIETAIRES DES STOCKS DE LA CAVE COOPERATIVE

La Cour de Cassation a rendu le 11 juillet 2006, un arrêt important non seulement en ce qu’il traite des revendications des stocks par les associés coopérateurs d’une Coopérative Vinicole en liquidation, mais encore parce qu’il apporte d’importantes précisions sur la nature exacte et le caractère fongible des vins d’une même AOC, vinifiés par la même structure.

A la suite de la mise en redressement, puis en liquidation judiciaire d’une Coopérative, différents adhérents créanciers ont revendiqué la propriété des stocks conservés par la Cave à proportion de leurs apports respectifs.

Le Juge Commissaire a rejeté les actions en revendication des vins.

Le Tribunal, saisi d’un recours, a censuré cette décision en jugeant que les adhérents étaient bien restés propriétaires de leurs stocks de vins conservés par la Coopérative.

En Appel, la Cour d’Appel valide cette analyse.

Saisi d’un pourvoi, la Cour de Cassation décide que cette décision est parfaitement fondée et rejette le pourvoi au terme d’une motivation limpide.


1 - Il était tout d’abord reproché à l’arrêt d’Appel, d’avoir jugé que les adhérents restaient propriétaires des apports respectifs car :

  • il est impossible de décider que les apports n’entraînent pas transfert de propriété, sur le seul plan fiscal et sur le principe de transparence suivant lequel la Coopérative mandataire de ses adhérents effectuait la déclaration de stocks pour leur compte,
  • que d’ailleurs, ces déclarations n’opèrent aucune ventilation entre les qualités apportées par les différents coopérateurs,
  • qu’ainsi globalement déclarées, les quantités devaient être considérées comme propriété de la Coopérative.

Ce moyen de pure forme était voué à l’échec.

La Cour Suprême a repris les dispositions statutaires pour relever :

  • que les produits sont apportés exclusivement par les adhérents, à charge pour la Coopérative de les vinifier, conserver et commercialiser, puis de répartir entre les associés l’excédant de chaque exercice proportionnellement aux opérations réalisées par chacun d’eux,
  • qu’il n’est pas indiqué que la Coopérative procéderait à l’achat de la production de ses adhérents,
  • qu’au contraire, les coopérateurs doivent livrer la totalité des produits de leur exploitation.

Ainsi, la Coopérative ne portait pas à son bilan les stocks qui restaient la propriété des coopérateurs et effectuait pour eux les déclarations de stocks.

Dès lors, l’apport ne peut s’analyser comme une vente opérant transfert de propriété.

Cette analyse n’est pas surprenante et doit être approuvée.

En revanche, les enseignements qu’il est possible de tirer du second moyen proposé à la Cour de Cassation sont plus novateurs.

2 - Il était ensuite reproché à la Cour d’Appel d’avoir retenu qu’il n’était pas approuvé que les adhérents étaient intégralement payés de leurs apports conservés en stocks et encore présents à la Cave.

En effet, des marchandises transformées peuvent être considérées comme retrouvées en nature s’il est établi que leur transformation n’en a pas altéré la substance, mais le seul fait que des stocks restent présents et identifiables n’établit pas leur existence en nature.

La récolte de raisins, bien que transformée en vin, a-t-elle conservé la même substance ?

La Cour de Cassation répond indirectement « oui » en validant le raisonnement de la Cour d’Appel, dont l’appréciation de fond est souveraine, en relevant que l’identité entre la chose livrée et la chose revendiquée demeure.

Des transformations ou incorporations éventuelles n’ont modifié ni le caractère ni les propriétés de la récolte.

Mais plus subtilement encore, le second moyen développait une seconde branche en indiquant que les coopérateurs avaient apporté des moûts de raisins et que la Cave ne détenait plus en stock que des vins élevés, vinifiés et stockés en Cave.

Ainsi, les moûts transformés et incorporés les uns et les autres n’existaient plus en nature dans le patrimoine du débiteur au moment de l’ouverture de la procédure collective.

Peine perdue car la Haute Juridiction estime, comme la Cour d’Appel, que l’incorporation des moûts les uns aux autres et le processus d’évolution et de vinification des récoltes apportées, n’avaient pas transformé leur substance.

Ainsi par les déclarations de récolte individualisées, il est parfaitement possible d’identifier et de revendiquer les produits par Appellation encore détenus par la Cave.

Cet arrêt confirme que :

  • l’apport en Cave Coopérative n’opère pas transfert de propriété et ne peut être analysé comme une vente.
  • les raisins et les moûts d’Appellation ont spécifiquement par essence la nature du produit fini, même obtenu après un processus de transformation,

d’où il suit que :

  • les quantités de vins sont fongibles entre elles par Appellation, autrement dit en matière de procédure collective, un hectolitre d’AOC est équivalent à un autre hectolitre de la même AOC.

Cette solution avait déjà été entrevue dans le cadre de procédures collectives, ouvertes à l’encontre de négociants achetant pour revendre.

Cette décision réglant un litige entre une Coopérative et ses adhérents peut être transposée, les critères de fongibilité d’un vin d’AOC sont confirmés.

Michel DESILETS
Associé SCP PEGAZ CEVAER DESILETS
Avocats Barreaux de Villefranche et Lyon
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