CABINET CEVAER - DESILETS - ROBBE
Cabinet avocat Villefranche sur SaoneL’obligation de reclassement est consacrée dans les textes par la Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 dite de Modernisation sociale, qui a ajouté à l’article L.321-1 du Code du Travail, un troisième alinéa selon lequel : « Le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises. »
Le refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement.La proposition doit être concrète, personnalisée et prévoir l’adaptation du salarié au poste disponible.
Ce n’est qu’après avoir épuisé cette obligation que l’employeur peut procéder au licenciement. (Cass. soc, 07.03.2000, n°98-40.659)
Après le refus du salarié, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de l’impossibilité de reclassement. (Cass. soc, 29.01.2002, n°484 F-D)
L’impossibilité de reclassement recouvre plusieurs formes : elle peut être le fait du salarié.
C’est ce qu’a jugé la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LYON dans un Arrêt du 8 mars 2006 :
Il s’agit d’une modification contractuelle que la salariée refuse en invoquant l’Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 9 juillet 1997 selon lequel « la volonté d’éviter les doublons ne suffit pas à justifier un licenciement pour motif économique ».
L’employeur estime que si Madame X refuse un poste quasi similaire à celui qu’elle occupait, il n’y a aucune raison qu’elle accepte un poste plus défavorable.
Il constate l’impossibilité de reclassement et lui notifie son licenciement pour cause économique.
Ensuite, il va procéder à deux embauches à des postes de moindre qualification.
Dans son Arrêt du 8 mars 2006, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LYON confirme le Jugement de première instance, et complète l’analyse.
Après avoir constaté la réalité des difficultés économiques et la nécessité de la réorganisation de la Cave Coopérative pour la sauvegarde de sa compétitivité, la Cour retient que « le refus de Madame X. d’accepter le poste libéré par la démission d’une autre salariée rendait impossible toute proposition de reclassement, dont les conditions auraient été encore moins acceptables pour elle ».
En refusant un poste plus avantageux disponible, la salariée a rendu, par son propre fait, son reclassement impossible.
Cet Arrêt s’inscrit dans la jurisprudence de la Cour de Cassation. Par arrêt du 23 juin 2003, la Chambre Sociale a confirmé une décision d’une Cour d’Appel déboutant une salarié de ses demandes après avoir constaté, en l’absence de poste équivalent vacant, son refus des emplois de moindre qualification.